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29/12/2010 | FRANCE | N°09DA01158

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 29 décembre 2010, 09DA01158


Vu, I, sous le n° 09DA01158, la requête enregistrée le 3 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX, dont le siège social est situé 6 rue Rémy Cogghe à Roubaix cedex (59065), par Me de Berny, avocat ; la caisse primaire d'assurance maladie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507101 du 5 juin 2009 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Lille soit condamné à lui rembourser ses d

bours, d'un montant de 22 070,68 euros, supportés en raison de l'infect...

Vu, I, sous le n° 09DA01158, la requête enregistrée le 3 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX, dont le siège social est situé 6 rue Rémy Cogghe à Roubaix cedex (59065), par Me de Berny, avocat ; la caisse primaire d'assurance maladie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507101 du 5 juin 2009 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Lille soit condamné à lui rembourser ses débours, d'un montant de 22 070,68 euros, supportés en raison de l'infection nosocomiale dont Mme Véronique A a été victime ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille la somme de 15 143,92 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 12 août 2005, ces derniers étant eux-mêmes capitalisés, une somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La caisse primaire soutient qu'elle ne remet pas le jugement en cause en tant qu'il a déclaré le centre hospitalier régional universitaire de Lille responsable de l'infection nosocomiale ; que le relevé de ses débours de 22 070,68 euros, présenté en première instance, a été basé sur le rapport d'expertise déposé par le Pr B ; que le tribunal administratif a rejeté sa demande de remboursement au motif que la caisse ne distinguait pas les débours imputables à la pathologie initiale de ceux imputables à l'infection nosocomiale ; que, selon le relevé produit le 28 juillet 2009, les dépenses de santé imputables à l'infection nosocomiale s'élèvent à 15 143,92 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 16 octobre 2009 et régularisé par la production de l'original le 20 octobre 2009, présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Lille, dont le siège social est situé 2 avenue Oscar Lambret à Lille cedex (59037), par Me Le Prado, avocat ; il conclut au rejet de la requête par les motifs que l'infection dont a été atteinte Mme A ne présentait pas un caractère nosocomial ; que, contrairement à ce qui a été retenu dans le rapport d'expertise, l'infection de la patiente ne peut être imputée aux soins qu'elle a reçus le 19 février 2003 à l'hôpital ; que le caractère multirésistant du germe ne suffit pas pour estimer qu'il a été nécessairement contracté à l'hôpital ; que la demande de remboursement de ses débours par la caisse n'a pas été présentée en temps utile devant les premiers juges ; que la caisse ne peut plus produire sa demande devant le juge d'appel ; que, par les documents qu'elle produit, la caisse ne justifie pas que les débours dont elle demande le remboursement correspondent effectivement à l'infection ; que la caisse a présenté une succession de demandes de remboursements portant sur des sommes comprises entre 37 711 euros et 15 143,92 euros, dont l'écart atteste de l'imprécision du fondement de la demande de la caisse ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2009, présenté par Mme Véronique A, demeurant ... ; Mme A expose qu'elle n'a aucune observation à formuler ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2009, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2010, présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Lille ; il conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux précédemment développés ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 9 décembre 2010 et régularisé par la production de l'original le 13 décembre 2010, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège social est situé Tour Gallieni II, 36 avenue du Général de Gaulle à Bagnolet cedex (93175), par Me Welsh, avocat ; il conclut à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui payer une somme de 20 180,22 euros correspondant à l'indemnité réglée à Mme A, une somme de 1 550 euros en remboursement des frais d'expertise, une somme de 2 620,53 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, qu'en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, il est subrogé dans les droits de la victime à concurrence des sommes versées par lui lorsque la personne responsable du dommage ou son assureur a refusé d'indemniser la victime ; qu'en l'espèce, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation du Nord/Pas-de-Calais a estimé que le centre hospitalier régional universitaire de Lille n'avait pas établi l'existence d'une cause étrangère à l'origine de l'infection dont a été victime Mme A ; qu'elle a admis, qu'en conséquence, il appartenait à ce dernier ou à son assureur d'indemniser l'intéressée ; qu'à la suite de leur refus de l'indemniser, l'ONIAM s'est substitué à eux et a indemnisé Mme A à hauteur de 20 180,22 euros ; que cette indemnité correspond à une incapacité temporaire de travail de 7 961,22 euros, à des troubles dans les conditions d'existence de 5 655 euros, à des souffrances de 3/7 endurées avant consolidation représentant un préjudice de 2 710 euros et de 4/7 après consolidation correspondant à un préjudice de 2 354 euros et enfin un préjudice esthétique de 2/7 représentant 1 500 euros ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a limité à 5 300 euros la somme que le centre hospitalier régional universitaire de Lille a été condamné à lui verser ; qu'il y a également lieu de mettre à la charge du centre hospitalier le remboursement des frais d'expertise ainsi que l'indemnité de 15 % prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;

Vu, II, sous le n° 09DA01310, la requête enregistrée par télécopie le 3 septembre 2009 et confirmée par la production de l'original le 7 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE, dont le siège social est situé 2 avenue Oscar Lambret à Lille cedex (59037), par Me Le Prado, avocat ; le centre hospitalier régional demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507101 du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser, d'une part, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) une indemnité de 5 300 euros ainsi que les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative puis, d'autre part, une somme de 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'ONIAM devant le Tribunal administratif de Lille ;

Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal a été saisi ; que c'est à tort que le tribunal a jugé que l'infection dont a été victime Mme Véronique A avait le caractère d'une infection nosocomiale ; que c'est à tort que le tribunal a jugé que cette infection avait été contractée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 16 octobre 2009 et confirmé par la production de l'original le 20 octobre 2009, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que l'infection dont a été victime Mme A ne pouvait être la conséquence des soins reçus lors de son hospitalisation ; que la victime a reçu des soins à la fois à son domicile par une infirmière libérale et à l'hôpital ; que le seul fait que l'infection se soit déclenchée le lendemain du 19 février 2003, jour au cours duquel un pansement avait été réalisé à l'hôpital, n'implique pas que cette infection y ait été nécessairement contractée ; qu'il s'agit en fait d'une infection antérieure qui s'est développée à bas bruit et ne s'est manifestée dans toute son ampleur que le 20 février ; que le seul fait que le germe soit qualifié de multirésistant ne suffit pas à caractériser une origine hospitalière ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix n'a pas produit le montant justifié de ses débours en temps utile devant les premiers juges alors qu'elle aurait dû déposer sa demande après la production du rapport de l'expert ; que désormais elle ne peut présenter sa demande en appel ; que, par ailleurs, le décompte de la caisse est particulièrement sujet à caution dans la mesure où son montant a varié notablement en fonction des demandes successives présentées par ladite caisse ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2009, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix, dont le siège social est situé 6 rue Rémy Cogghe à Roubaix cedex (59065), par Me de Berny, avocat ; la caisse conclut à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE à lui payer la somme de 15 143,92 euros en remboursement de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2005, ces derniers étant eux-mêmes capitalisés, une somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE est responsable de l'infection nosocomiale contractée par Mme A ; qu'il est tenu, à ce titre, de lui rembourser ses débours ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2010, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE représenté par Me Le Prado ; il conclut au rejet de la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix par les mêmes moyens que ceux présentés dans sa requête ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 9 décembre 2010 et régularisé par la production de l'original le 13 décembre 2010, présenté pour l'Office d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège social est situé Tour Gallieni II, 36 avenue du Général de Gaulle à Bagnolet cedex (93175), par Me Welsh, avocat ; il conclut à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE à lui payer une somme de 20 180,22 euros correspondant à l'indemnité réglée à Mme A, une somme de 1 550 euros en remboursement des frais d'expertise ainsi qu'une somme de 2 620,53 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, qu'en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, il est subrogé dans les droits de la victime à concurrence des sommes versées par lui lorsque la personne responsable du dommage ou son assureur a refusé d'indemniser la victime ; qu'en l'espèce, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation du Nord/Pas-de-Calais a estimé que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE n'avait pas établi l'existence d'une cause étrangère à l'origine de l'infection dont a été victime Mme A ; qu'elle a admis, qu'en conséquence, il appartenait à ce dernier ou à son assureur d'indemniser l'intéressée ; qu'à la suite de leur refus de l'indemniser, l'ONIAM s'est substitué à eux et a indemnisé Mme A à hauteur de 20 180,22 euros ; que cette indemnité correspond à une incapacité temporaire de travail de 7 961,22 euros, à des troubles dans les conditions d'existence de 5 655 euros, à des souffrances de 3/7 endurées avant consolidation représentant un préjudice de 2 710 euros et de 4/7 après consolidation correspondant à un préjudice de 2 354 euros et enfin un préjudice esthétique de 2/7 représentant 1 500 euros ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a limité à 5 300 euros la somme que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE a été condamné à lui verser ; qu'il y a également lieu de mettre à la charge du centre hospitalier le remboursement des frais d'expertise ainsi que l'indemnité de 15 % prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;

Vu l'entier dossier de l'instance en référé n° 0706245, inclus l'ordonnance du président du tribunal en date du 2 octobre 2008 taxant et liquidant les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 1 000 euros et le rapport d'expertise établi par le Pr B, déposé le 24 septembre 2008 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'arrêté du 1er décembre 2009 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la 1ère partie du code de la santé publique, résultant de l'article 98 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, publié au Journal Officiel du 5 mars 2002 : I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère (...) ;

Considérant que Mme Véronique A, victime d'une fracture du pilon tibial gauche associée à une fracture spiroïde de l'extrémité inférieure du péroné gauche à la suite d'une chute sur la voie publique, a été hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE le 29 septembre 2002 ; qu'il ressort du rapport établi à la suite de l'expertise par le Dr C et le Dr D, désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, que l'infection dont a été atteinte Mme A a été contractée à l'occasion desdits soins et qu'elle présente un caractère nosocomial ; qu'il ressort également du rapport d'expertise du Pr B, qu'à la suite du traitement par ostéosynthèse avec plaque et vis, il est apparu une nécrose cutanée au regard de la cicatrice interne ; que, malgré les traitements pratiqués, il subsistait, lors de la sortie de l'hôpital, une petite zone de souffrance nécessitant la poursuite de soins locaux à domicile toutes les 48 heures jusqu'à la fin du processus de cicatrisation ; que, malgré l'amélioration apparente de son état, Mme A a dû être hospitalisée le 21 février 2003 en raison d'une cicatrice inflammatoire et douloureuse ; qu'il a été constaté lors du retrait du matériel d'ostéosynthèse effectué le 25 février 2003 que ce dernier était infecté par un staphylocoque doré multirésistant et que Mme A était également affectée par une pseudarthrose d'origine septique au niveau du pilon tibial ;

Considérant qu'il ressort des rapports d'expertise susmentionnés que l'infection contractée par Mme A a un caractère nosocomial en raison de la nature multirésistante du germe retrouvé, qui évoque une origine hospitalière, et du fait que ce germe a pu être contracté lors des soins administrés au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE après l'intervention chirurgicale du 29 septembre 2002 ; que si le centre hospitalier fait valoir que l'infection avait débuté bien avant le 20 février 2003, lendemain des soins auxquels l'expert attribue l'infection, d'une part, cette hypothèse n'est pas confirmée par des éléments certains, et notamment par des analyses bactériologiques qui auraient dû être réalisées par l'établissement hospitalier lors de l'hospitalisation et, d'autre part, elle ne serait pas de nature à exclure sa responsabilité dans la mesure où Mme A bénéficiait à la fois de soins à domicile par une infirmière libérale toutes les 48 heures et de soins au centre hospitalier une fois par semaine ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE n'établit pas que l'infection aurait eu une cause extérieure aux soins dispensés dans ses services ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, dont le jugement est suffisamment motivé par la référence aux avis des experts, lui a imputé la responsabilité de l'infection nosocomiale dont Mme A a été victime et à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX :

Considérant qu'aux termes des cinq premiers alinéas de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions

ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le centre hospitalier universitaire, responsable de l'infection nosocomiale dont a été victime Mme A, n'est pas fondé à soutenir que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX ne pourrait demander le remboursement des débours qu'elle a exposés en conséquence de cette infection ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX a droit au remboursement des débours qu'elle a exposés pour Mme A au titre des dépenses de santé et qui sont directement liés à l'infection nosocomiale ; qu'il ressort du rapport d'expertise que l'infection a été la cause d'une incapacité temporaire totale sur la période allant du 30 septembre 2003 au 31 août 2004, date à laquelle l'intéressée a repris son activité professionnelle ; que les relevés des débours produits par la caisse primaire établissent, tant devant les premiers juges qu'en appel, que des dépenses ont été prises en charge par elle durant cette période ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté que les soins nécessités par le traitement de l'infection nosocomiale ont été pris en charge par la caisse ; que, dès lors, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes de remboursement au motif que le montant desdits débours n'était pas justifié et que les soins en cause n'étaient pas clairement distingués de ceux correspondant au traitement des fractures ; que, si dans le dernier état de ses écritures, la caisse primaire a réduit le montant de sa demande à 15 143,92 euros, en supprimant les frais médicaux et pharmaceutiques au motif qu'elle n'était plus en mesure de produire la justification de leur imputabilité à l'infection nosocomiale ainsi que les 5 jours d'hospitalisation associés au retrait du matériel d'ostéosynthèse, elle n'apporte pas pour autant la justification d'un lien direct entre la totalité des débours qu'elle invoque et les soins nécessités par l'infection nosocomiale ; qu'il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, une fraction des deux tiers de ces débours doit être regardée comme directement liée aux soins nécessités par le traitement de la complication infectieuse ; que, par suite, il y a lieu de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE une somme de 10 095,94 euros au titre des débours supportés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX du fait de l'infection nosocomiale ; qu'en outre, en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ladite caisse est fondée à demander la condamnation du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE à lui verser une indemnité forfaitaire de gestion de 966 euros ;

Sur les conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique : Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un établissement de santé, (...) l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime (...) une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis (...) ; qu'aux termes de l'article L. 1142-15 du même code : En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre (...), l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur (...) L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur. Sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré, l'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'ONIAM s'est substitué à la personne responsable du dommage et que la victime a accepté l'offre d'indemnisation de l'ONIAM, cet office est subrogé dans les droits de la victime à concurrence des sommes versées et est ainsi investi, dans cette limite, de tous les droits et actions que le subrogeant pouvait exercer ; que si l'offre ainsi acceptée vaut transaction opposable au responsable du dommage ou à son assureur, ces derniers disposent de la faculté de contester devant le juge tant le principe que le montant des indemnités allouées à la victime et que le juge n'est pas lié, lorsqu'il reconnaît que la responsabilité de l'établissement de soins est engagée, par la détermination et l'évaluation du préjudice auxquelles a procédé l'ONIAM ;

Considérant que l'ONIAM a versé, en exécution de la transaction conclue avec Mme A, une indemnité de 20 180,22 euros correspondant à des préjudices constitués par une incapacité temporaire de travail évaluée à 7 961,22 euros, des troubles dans les conditions d'existence évalués à 5 655 euros, des souffrances évaluées à 2 710 euros avant consolidation et à 2 354 euros après consolidation et à un préjudice esthétique estimé à 1 500 euros ; que, toutefois, les premiers juges ont limité à 5 300 euros le montant du préjudice résultant directement de l'infection nosocomiale mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE, aux motifs que l'incapacité temporaire de travail imputable à cette infection portait seulement sur une période de 11 mois, qu'il n'était pas établi que la perte de revenu indemnisée était en lien direct avec l'infection et que les préjudices esthétiques et de douleurs pouvaient être évalués à 800 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient à tort évalué ainsi les préjudices subis par Mme A ; que l'ONIAM, qui n'apporte en appel aucun élément nouveau, n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fixé à 5 300 euros le montant de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier ; que, par suite, l'ONIAM n'est pas davantage fondé à demander la majoration, correspondant à la somme qu'il demande, de l'indemnité complémentaire prévue au 5ème alinéa de l'article L. 1142-15 du code de santé publique ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX a droit aux intérêts au taux légal sur la somme totale de 10 095,94 euros à compter du 12 août 2005, date de présentation de sa réclamation au centre hospitalier ; qu'en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, elle a droit à la capitalisation de ces intérêts à compter du 4 novembre 2008, date de son premier mémoire le demandant et à laquelle il était dû une année d'intérêts, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : (...) Sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré, l'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise (...) ;

Considérant que l'ONIAM demande que lui soient remboursés les frais de l'expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; qu'il justifie avoir supporté lesdits frais qui s'élèvent à 1 550 euros ; qu'il y a lieu en l'espèce, en application des dispositions ci-dessus rappelées du code de la santé publique, de mettre à ce titre à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE la somme de 1 550 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE à payer à l'ONIAM la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE est condamné à payer une somme de 10 095,94 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX en remboursement de ses débours. Cette somme portera intérêts à compter du 12 août 2005. Les intérêts échus à la date du 4 novembre 2008 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX une indemnité forfaitaire de gestion de 966 euros.

Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE est condamné à verser à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 1 550 euros au titre de l'expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Article 5 : Le jugement n° 0507101 du Tribunal administratif de Lille du 5 juin 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX est rejeté.

Article 8 : Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE versera à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 9 : Le surplus des conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est rejeté.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à Mme Véronique A.

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Nos09DA01158,09DA01310


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET DE BERNY ; CABINET DE BERNY ; LE PRADO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 29/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01158
Numéro NOR : CETATEXT000023563963 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-29;09da01158 ?
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