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31/10/2007 | FRANCE | N°07DA01047

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 31 octobre 2007, 07DA01047


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative de Douai les 12 juillet et 6 août 2007, présentés pour M. et Mme Olivier X, demeurant ..., par Me de Carné ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602927 en date du 4 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2006 par lequel le maire de la commune de Mesnil-sous-Vienne a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à M. et Mme Daniel Y ;

) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner les ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative de Douai les 12 juillet et 6 août 2007, présentés pour M. et Mme Olivier X, demeurant ..., par Me de Carné ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602927 en date du 4 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2006 par lequel le maire de la commune de Mesnil-sous-Vienne a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à M. et Mme Daniel Y ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner les époux Y et la commune de Mesnil-sous-Vienne à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Ils soutiennent que la mairie n'a jamais accusé réception du recours administratif qui lui a été régulièrement notifié ; que l'affichage sur le terrain n'a pas été réalisé dès la date de l'arrêté de permis de construire contesté du 9 juin 2006 mais le 23 août 2006 ; que, par suite, le délai de recours expirait le 23 octobre 2006 ; qu'ils ont justifié de l'envoi de leur recours gracieux au titulaire de l'autorisation par lettre du 23 octobre 2006 ; que l'envoi du recours gracieux a suspendu le délai de recours juridictionnel et la saisine du tribunal administratif le 25 octobre 2006 a été effectuée dans les délais ; que l'absence d'affichage sur le terrain explique l'impossibilité matérielle de notifier un quelconque recours à des propriétaires inconnus ; que le Tribunal considère, au mépris des dispositions légales relatives à la nécessaire publicité de l'acte de construire, que l'information était suffisante ; que le défaut de mention d'identité des bénéficiaires du permis de construire est de nature à priver les époux X d'un recours amiable ; que le projet de construction autorisé est en contradiction avec le concept de développement durable inscrit dans la loi SRU, la parcelle et son organisation sont antinomiques avec la composition du parcellaire ancien ; que les caractéristiques architecturales de la construction projetée sont en contradiction avec la loi du 1er juillet 1994 et la loi du 2 mai 1930 ; que, sur le plan technique et environnemental, la construction qui sera située sur un terrain en partie basse ouest d'un terrain agricole en pente vers la vallée de La Lévrière n'est pas adaptée à la configuration des lieux :

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2007, présenté pour M. et Mme Daniel Y, demeurant ..., par la SCP d'avocats Cisterne et Cherrier, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation des époux X à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que le tribunal administratif a fait une exacte application de la théorie jurisprudentielle dite « de la connaissance acquise » en jugeant que le fait que les époux X aient, dès le 1er août 2006, formulé un recours gracieux à l'encontre de la décision contestée, manifestait la connaissance qu'ils avaient de son existence et suffisait à faire courir à leur encontre le délai de recours contentieux ; qu'en tout état de cause, compte tenu de l'affichage en mairie le 9 juin 2006 et sur le terrain à partir du 23 août 2006, la requête était tardive ; que l'irrecevabilité de la requête est d'autant plus certaine que les différentes notifications accomplies par les époux X ne respectent pas les dispositions de l'article R. 600-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 12 octobre 2007, régularisé par l'envoi de l'original le 18 octobre 2007, présenté par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif était irrecevable car elle n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; que les intéressés doivent être regardés avoir acquis à la date du 1er août 2006 une connaissance de nature à faire courir le délai de recours contentieux à leur égard ; que s'agissant de la légalité de l'arrêté attaqué, il s'en remet au mémoire du préfet de l'Eure déposé le 7 mars 2007 devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme reproduit à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l'égard d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 » ;

Considérant que, qu'elles qu'aient été les conditions d'affichage du permis de construire délivré le 9 juin 2006 à M. et Mme Y par le maire de Mesnil-sous-Vienne au nom de l'Etat, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X ont adressé, le 1er août 2006, au maire de Mesnil-sous-Vienne et au préfet de l'Eure, un recours gracieux à l'encontre de ce permis de construire, recours manifestant qu'ils en avaient acquis une connaissance de nature à faire courir le délai de recours contentieux à leur égard ;

Considérant que, faute pour M. et Mme X d'avoir assorti ce recours gracieux de la notification mentionnée à l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme, ledit recours n'a pu interrompre le délai de recours contentieux ; que, par suite, le délai dans lequel M. et Mme X pouvaient utilement saisir le tribunal administratif a commencé à courir le 1er août 2006 et a expiré le 2 octobre 2006 ; que leur demande, enregistrée le 25 octobre 2006, était ainsi tardive et, donc, irrecevable ; que la circonstance, à la supposer établie, que les intéressés n'auraient pas eu la possibilité, en l'absence d'affichage, de notifier leur recours au bénéficiaire du permis de construire est sans influence sur la solution du litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur requête ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mesnil-sous-Vienne et des époux Y, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que les époux X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des époux X la somme de 1 500 euros que demandent les époux Y au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précité ;



DÉCIDE :



Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à M. et Mme Y la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Olivier X, à M. et Mme Daniel Y et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Copie sera transmise à la commune de Mesnil-sous-Vienne et au préfet de l'Eure.

N°07DA01047 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET DE CARNÉ-GONTARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 31/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01047
Numéro NOR : CETATEXT000018259346 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-31;07da01047 ?
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