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10/04/2012 | FRANCE | N°11BX01896

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 avril 2012, 11BX01896


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011 au greffe de la cour sous le numéro 11BX01896, présentée pour la COMMUNE DU MARIN (97290), par Me Duporcq ;

La COMMUNE DU MARIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a annulé l'arrêté en date du 28 juin 2010 par lequel le maire de la commune a révoqué M. X, l'arrêté en date du 19 juin 2010 par lequel le maire a prorogé la suspension de M. X, et la décision en date du 27 janvier 2011 par laquelle le maire a demandé à M. X " de ne plus se pr

ésenter dans l'administration pour y exercer un quelconque emploi " ;

2°) de...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011 au greffe de la cour sous le numéro 11BX01896, présentée pour la COMMUNE DU MARIN (97290), par Me Duporcq ;

La COMMUNE DU MARIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a annulé l'arrêté en date du 28 juin 2010 par lequel le maire de la commune a révoqué M. X, l'arrêté en date du 19 juin 2010 par lequel le maire a prorogé la suspension de M. X, et la décision en date du 27 janvier 2011 par laquelle le maire a demandé à M. X " de ne plus se présenter dans l'administration pour y exercer un quelconque emploi " ;

2°) de rejeter les demandes présentées pour M. X devant le tribunal administratif de Fort de France ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n°2003-735 du 1er août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE DU MARIN fait appel du jugement du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a annulé l'arrêté en date du 28 juin 2010 par lequel le maire a révoqué M. X, l'arrêté en date du 19 juin 2010 par lequel le maire a prorogé la suspension de M. X, et la décision en date du 27 janvier 2011 par laquelle le maire a demandé à M. X " de ne plus se présenter dans l'administration pour y exercer un quelconque emploi " ;

Sur l'arrêté en date du 28 juin 2010 par lequel le maire de la COMMUNE DU MARIN a révoqué M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 1er août 2003 : " Le présent code de déontologie s'applique à l'ensemble des agents de police municipale et des chefs de service de police municipale " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : " L'agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci. Il a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques " ;

Considérant qu'il est constant que, le 11 décembre 2008, M. X, brigadier chef de police municipale de la commune du Marin a eu des propos et gestes grossiers et outrageants à caractère sexuel envers une administrée, à proximité d'une école, pendant son temps de service ; qu'il a réitéré ses propos en prenant publiquement un tiers à témoin ; qu'ainsi, eu égard tant à la gravité de la faute qu'au fait que celle-ci a été commise par un brigadier chef de police municipale, soumis aux obligations fixées par l'article 6 précité du décret du 1er août 2003, la sanction de révocation infligée à M. X par le maire du Marin n'est pas manifestement disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés, quand bien même le conseil de discipline n'avait proposé que l'infliction d'une exclusion temporaire de fonctions de 4 mois dont un mois avec sursis ; que c'est à tort que le tribunal administratif de Fort de France a, pour ce motif, annulé l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : "Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés" ; que ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce la sanction l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent intéressé, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe ; qu'au surplus, lorsque l'autorité disciplinaire prend une décision autre que celle proposée par le conseil de discipline, elle doit préciser le motif qui l'a conduite à s'écarter de la proposition ;

Considérant que, par décision en date du 28 juin 2010, le maire du Marin a prononcé la révocation de M X aux motifs tirés de ce que " les faits reprochés à M. X sont incompatibles avec sa fonction, pour ce qui est une atteinte à l'intégrité d'un administré " et de ce que "la sanction proposée par le conseil de discipline ....ne correspond pas à la gravité des faits en cause et au statut de l'agent qui les a commis " ; que ces mentions, qui permettent de connaître les griefs retenus à l'encontre de l'intéressé, satisfont à l'exigence légale de motivation ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les circonstances qu'il n'aurait pas été porté à la connaissance des membres du conseil de discipline que la procédure pénale était classée sans suite et que M. Bilny, en qualité de témoin du maire du Marin, aurait été présent lors de cette réunion, aient porté atteinte au droit de la défense de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU MARIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France a annulé l'arrêté en date du 28 juin 2010 par lequel le maire de la commune a révoqué M. X, et à demander le rejet des conclusions de M. X dirigées contre cet arrêté ;

Sur l'arrêté en date du 19 juin 2010 par lequel le maire de la commune du Marin a prorogé la suspension de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire ... l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement ... Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent ..." ;

Considérant qu'à la suite de l'ouverture d'une instance disciplinaire contre M. X, ce dernier a été suspendu de ses fonctions par un arrêté du 9 janvier 2009 pour une durée de quatre mois, à compter du 12 janvier 2009 ; que par l'arrêté litigieux du 19 juin 2009, le maire du Marin a décidé de prolonger la durée de la suspension de fonctions ;

Considérant que, si le maire du Marin a transmis le 9 janvier 2009 le dossier de M. X au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Fort de France, cette transmission n'a pas eu pour effet de mettre en mouvement l'action publique à l'encontre de M X ; qu'ainsi à la date de l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 30 précité de la loi du 13 juillet 1983, M. X ne faisait pas l'objet de poursuites pénales ; que, dès lors, la décision par laquelle la durée de la suspension de l'intéressé a été prolongée au-delà de cette date a été prise en méconnaissance desdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU MARIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France a annulé l'arrêté en date du 19 juin 2010 par lequel le maire de la commune a prorogé la suspension de M. X :

Sur la décision en date du 27 janvier 2011 par laquelle le maire de la commune du Marin a demandé à M. X " de ne plus se présenter dans l'administration pour y exercer un quelconque emploi " :

Considérant que si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires ; qu'il en résulte notamment que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension - soit, par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521- 4 du code de justice administrative, soit par l'intervention d'une décision au fond - l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension ;

Considérant que, par une ordonnance n° 1000833 du 5 janvier 2011 notifiée à la COMMUNE DU MARIN le 10 janvier 2011, le juge des référés du Tribunal a suspendu l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2010 par lequel le maire avait infligé à M. la sanction disciplinaire de la révocation en relevant notamment, d'une part, " qu'il n'est pas soutenu que la réintégration de M. X sur un poste sans contact avec les usagers ou avec du personnel féminin est impossible " et d'autre part, que le moyen de la requête tiré de ce que la sanction de révocation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; que, par la décision litigieuse prise le 27 janvier 2011, le maire de la commune du Marin a " demandé instamment " à M. X " de ne plus se présenter dans l'administration pour y exercer un quelconque emploi " ;

Considérant qu'eu égard à sa motivation et à son dispositif, l'exécution de l'ordonnance du 5 janvier 2011 impliquait nécessairement que le maire de la commune du Marin procède, dès le 10 janvier 2011 en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, à la réintégration de M. X sur un poste sans contact avec les usagers ou avec du personnel féminin ; que si, par une décision du 21 janvier 2011, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Fort-de-France a retiré à M. X son agrément de policier municipal, ce retrait n'autorisait pas l'autorité municipale à exclure toute affectation de l'intéressé sur un autre poste disponible dans les services de la commune du Marin et ne requérant pas un tel agrément ; que, dans ces conditions, la décision du 27 janvier 2011 a directement méconnu l'autorité qui s'attachait à l'ordonnance du 5 janvier 2011 ; qu'ainsi, la décision du 27 janvier 2011 était, pour ce motif, illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU MARIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France a annulé la décision en date du 27 janvier 2011 par laquelle le maire de commune a demandé à M. X " de ne plus se présenter dans l'administration pour y exercer un quelconque emploi " :

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DU MARIN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X à verser à la COMMUNE DU MARIN une somme sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort de France du 17 juin 2011 est annulé, en tant qu'il annule l'arrêté en date du 28 juin 2010 par lequel le maire de la COMMUNE DU MARIN COMMUNE DU MARIN a révoqué M. X.

Article 2 : La demande de M. X dirigée contre l'arrêté en date du 28 juin 2010 par lequel le maire de la COMMUNE DU MARIN l'a révoqué est rejetée.

Article 3 : Le surplus de la requête de la COMMUNE DU MARIN est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX01896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01896
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CABINET DEPROCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-10;11bx01896 ?
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