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03/02/2004 | FRANCE | N°02DA00778

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 03 février 2004, 02DA00778


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai les 23 août et 4 octobre 2002, présentés pour le centre hospitalier de

Saint-Quentin (02321), représenté par son directeur en exercice, par Me Le Prado, avocat ; le centre hospitalier de Saint-Quentin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°98-2540 en date du 25 juin 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il l'a condamné à verser à M. X une indemnité de

86 784,68 euros en réparation des conséquences dommageables de l'acci

dent médical dont il a été victime et à la caisse primaire d'assurance maladie la ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai les 23 août et 4 octobre 2002, présentés pour le centre hospitalier de

Saint-Quentin (02321), représenté par son directeur en exercice, par Me Le Prado, avocat ; le centre hospitalier de Saint-Quentin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°98-2540 en date du 25 juin 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il l'a condamné à verser à M. X une indemnité de

86 784,68 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident médical dont il a été victime et à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 221 381,57 euros ;

2°) de ramener à de plus justes proportions les indemnités allouées à la victime ;

Il soutient que le tribunal administratif a omis, en méconnaissance des principes rappelés de manière constante par la jurisprudence, d'imputer la créance de la caisse primaire d'assurance maladie sur le préjudice de M. X soumis à recours, excluant son préjudice personnel ; que le tribunal administratif a évalué de manière excessive les préjudices personnels de M. X ;

Code D Classement CNIJ : 60-05-04-01-01

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2002, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin, par la S.C.P. d'avocats Lionel Marguet-Bernard Hostein, qui se rapporte à la justice sur l'appel introduit par le centre hospitalier de Saint-Quentin ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2003, présenté pour M. X, par

Me Donnette, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Quentin à lui verser la somme de 48 358,16 euros en réparation de son préjudice soumis à recours de la caisse primaire d'assurances maladie et la somme de 19 818,37 euros en réparation de son préjudice personnel ; il soutient que son incapacité de travail est totale et qu'il est privé d'un salaire annuel de 12 681,78 euros ; qu'il demande donc à la Cour de lui allouer, au titre des préjudices soumis au recours de la caisse, la somme 333 843,77 euros ; qu'au titre de son pretium doloris et du préjudice esthétique, il sollicite la même indemnité que celle réclamée en première instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2004, présenté pour le centre hospitalier de

Saint-Quentin, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que M. X, qui demande des sommes, en réparation de son préjudice, supérieures à celles demandées en première instance, ne précise pas en quoi son état de santé se serait aggravé ; que la victime n'établit pas avoir subi des pertes de salaires non couvertes par la rente annuelle versée par la caisse primaire d'assurances maladie ; que cette dernière demande, présentée pour la première fois en appel, est irrecevable ;

Vu la lettre, enregistrée le 16 janvier 2004, par laquelle M. X demande le report de l'audience ou, à titre subsidiaire, le rejet des conclusions tardives du centre hospitalier de

Saint-Quentin ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de sécurité sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004, où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, M. Soyez, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller,

- les observations de Me Donnette, avocat, pour M. X,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 25 juin 2002, le tribunal administratif d'Amiens a déclaré le centre hospitalier de Saint-Quentin responsable des conséquences dommageables de l'accident opératoire dont a été victime M. X, atteint alors de dysphonie et laryngite chronique, survenu lors d'un traitement au laser et a condamné l'établissement hospitalier à verser à l'intéressé la somme de 86 784,68 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin la somme de 221 381,57 euros ; qu'en appel, le centre hospitalier de Saint-Quentin demande à la Cour de ramener à de plus justes proportions les indemnités allouées à la victime et à la caisse primaire d'assurance maladie en faisant valoir que le tribunal a évalué de manière excessive les préjudices personnels de M. X et a omis de procéder à l'imputation de la créance de la caisse sur le préjudice de ce dernier soumis à recours de ladite caisse ; que

M. X demande la condamnation du centre hospitalier de Saint-Quentin à lui verser les sommes de 48 358,16 euros en réparation de son préjudice soumis à recours de la caisse primaire d'assurance maladie et de 19 818,37 euros en réparation de son préjudice personnel ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant qu'il ressort de l'instruction que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur d'appréciation en évaluant à 76 000 euros, dont la moitié au titre des troubles physiologiques, les troubles de toute nature que M. X a subis en particulier dans sa vie personnelle et professionnelle du fait des incapacités totales qu'il a subies et de l'incapacité permanente partielle dont il demeure atteint, et à 22 500 euros le préjudice résultant des souffrances physiques et de son préjudice esthétique ; que par suite, les conclusions principales du centre hospitalier de Saint-Quentin tendant à une réduction de l'évaluation des préjudices subis par M. X et celles incidentes de ce dernier tendant à la majoration des indemnités fixées par les premiers juges doivent être rejetées ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Si la responsabilité d'un tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; qu'il résulte de ces dispositions que la créance de la caisse ne peut s'imputer que sur la partie de la condamnation assurant la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de

M. X, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel et de la fraction des troubles dans les conditions d'existence qui ne correspondent pas aux troubles physiologiques de la victime ; qu'en l'espèce, le tribunal administratif d'Amiens a fixé la part de l'indemnité de

M. X sur laquelle peuvent s'exercer les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin à la somme de 182 768,58 euros ; que la caisse primaire a droit dans les limites de cette somme, au remboursement d'une part, des indemnités journalières, des prestations en nature versées à la victime et des frais médicaux futurs qu'elle devra exposer, non contestés et dont il ne ressort pas de l'instruction qu'ils n'auraient pas un caractère certain, pour une somme de

144 768,58 euros et, d'autre part des arrérages échus au 31 janvier 2001 de la rente d'invalidité servie à l'intéressée et du capital représentatif de cette rente fixé à la même date pour une somme globale de 75 850,74 euros ; que le montant total des dépenses exposées par la caisse s'élève à 220 619,32 euros, somme supérieure à celle de 182 768,58 euros sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse ; qu'il y a lieu, dès lors, conformément aux dispositions susrappelées du code de la sécurité sociale et ainsi que le soutient le centre hospitalier de Saint-Quentin de ramener de 221 381,57 euros à 187 768,58 euros, en ce compris l'indemnité forfaitaire de gestion, la somme que l'établissement hospitalier a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin par l'article 2 du jugement attaqué ;

Sur les droits de M. X :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, ci dessus déterminés, absorbent l'intégralité de la somme de 182 768,58 euros sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse ; que, par suite, le centre hospitalier de Saint-Quentin est fondé à demander que l'indemnité qu'il a été condamné à verser à M. X soit limitée à la réparation des préjudices personnels subis par celui-ci, fixée par le tribunal administratif d'Amiens à la somme de 60 500 euros à laquelle il y a lieu de déduire la somme de 11 715,32 euros déjà versée à titre de provision par l'établissement hospitalier ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant de l'indemnité accordée par le jugement susvisé du 25 juin 2002 à

M. X est ramené de 86 784,68 euros à la somme de 48 784,68 euros.

Article 2 : Le montant de l'indemnité accordée, par le jugement susvisé du 25 juin 2002, à la caisse primaire d'assurances maladie de Saint-Quentin est ramené de

221 381,57 euros à la somme de 187 768,58 euros.

Article 3 : Le jugement susvisé du 25 juin 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier de Saint-Quentin et les conclusions incidentes de M. X sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X, au centre hospitalier de

Saint-Quentin, à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre ainsi qu'au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 20 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 3 février 2004.

Le rapporteur

Signé : A. Eliot

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

N°02DA00778 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00778
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : CABINET DONNETTE et LOMBARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-02-03;02da00778 ?
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