La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2010 | FRANCE | N°09BX01644

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 novembre 2010, 09BX01644


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2009, présentée pour la SOCIETE JP et P , société à responsabilité limitée, dont le siège est Château du Puy à Saint-Cibard (33570), représentée par son gérant, par Me Feldman ; la SOCIETE JP et P demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des onze décisions du 17 avril 2007 de refus d'agrément en appellation d'origine contrôlée Bordeaux Côtes de Francs rouge des lots 1 , 2 , cuve 14 , cuve 15

, cuve F3 , cuve F4 , cuve F5 , cuve F6 , cuve F7 , cuve F12 et cuve F13 de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2009, présentée pour la SOCIETE JP et P , société à responsabilité limitée, dont le siège est Château du Puy à Saint-Cibard (33570), représentée par son gérant, par Me Feldman ; la SOCIETE JP et P demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des onze décisions du 17 avril 2007 de refus d'agrément en appellation d'origine contrôlée Bordeaux Côtes de Francs rouge des lots 1 , 2 , cuve 14 , cuve 15 , cuve F3 , cuve F4 , cuve F5 , cuve F6 , cuve F7 , cuve F12 et cuve F13 de la récolte 2005 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Institut National des Appellations d'Origine (INAO) la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement du Conseil européen n° 1493/1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole ;

Vu le règlement n° 1607/2000 de la Commission européenne du 24 juillet 2000 fixant certaines modalités d'application du règlement n° 1493/1999 ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 2004 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins d'appellation d'origine contrôlée à l'exception des vins mousseux et pétillants ;

Vu le règlement intérieur pour les examens analytique et organoleptique des vins d'appellation d'origine contrôlée Bordeaux Côtes de Francs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010,

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE JP et P a demandé au titre de sa récolte de vin 2005 un agrément afin de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée Bordeaux Côtes de Francs rouge ; que cet agrément lui a été refusé, le 17 avril 2007, pour 11 lots ; qu'elle a demandé au Tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de ces décisions ; qu'après avoir joint ses demandes, le Tribunal administratif de Bordeaux les a rejetées ; que la SOCIETE JP et P relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes du 1 du point J de l'annexe VI du règlement communautaire 1493/1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole : Les producteurs sont tenus de soumettre les vins pour lesquels ils demandent la dénomination de vin de qualité produit dans une région déterminée aux examens analytique et organoleptique suivants (...) l'examen organoleptique concerne la couleur, la limpidité, l'odeur et la saveur ; que l'article 8 du règlement 1607/2000 de la Commission pris pour l'application de ces dispositions précise à cet égard qu'il appartient aux Etats-membres de constituer des commissions chargées de procéder à cet examen organoleptique en s'assurant que les parties concernées soient représentées et indique que le vin est classé en vin de qualité produit dans une région déterminée s'il résulte de l'examen organoleptique qu'il réunit les caractéristiques appropriées ; qu'aux termes de l'article D. 641-96 du code rural alors en vigueur : (...) L'examen organoleptique est effectué par une commission de dégustateurs choisis sur une liste arrêtée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur proposition des syndicats de défense des appellations concernées. Le demandeur qui a un vin non agréé pour motif analytique et/ou organoleptique peut demander que son vin soit soumis une nouvelle fois auxdits examens. A l'issue de ce nouvel examen, le demandeur peut pour un vin non agréé pour motif organoleptique demander que celui-ci soit soumis, en dernier ressort, à une commission régionale composée de dégustateurs figurant sur une liste arrêtée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur proposition du comité régional de l'Institut national de l'origine et de la qualité (...) ; qu'aux termes de l'article D. 641-98 du même code : Les règles de procédure applicables aux examens analytique et organoleptique, à la délivrance du certificat d'agrément ainsi qu'à la délivrance du certificat d'aptitude et au renouvellement du certificat d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO. Un règlement intérieur, établi par appellation, précise les modalités d'application de l'arrêté susvisé. Ce règlement intérieur est établi conformément au règlement intérieur cadre approuvé par le comité national des vins et des eaux-de-vie de l'INAO et est approuvé par les services de l'INAO après avis du syndicat de défense de l'appellation concernée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 19 novembre 2004 : (...) 1. L'examen organoleptique porte au moins sur les éléments prévus par la réglementation communautaire. 2. Les dégustateurs figurant sur la liste prévue à l'article R. 641-96 du code rural sont notamment choisis parmi les familles des viticulteurs, des négociants en vins, des oenologues, des courtiers en vins, des techniciens de la viticulture et des sommeliers. La liste est arrêtée au début de chaque campagne viticole (...) 3. Chaque commission de dégustation comprend au moins trois membres représentant au moins deux des familles professionnelles susvisées. 4. L'avis de la commission est donné à la majorité. Il est formulé selon l'une des mentions suivantes : - favorable ; - défavorable, en indiquant le motif. L'avis de chaque membre est communicable aux seuls services de l'INAO. 5. Un agent de l'INAO établit le procès-verbal de la séance (...) ; qu'aux termes de l'article 17 du même arrêté : 3. La commission régionale comprend au moins cinq membres représentant au moins deux des familles professionnelles prévues au deuxième paragraphe de l'article 14 du présent arrêté. L'un au moins de ses membres représente l'appellation d'origine concernée ;

Considérant que la SOCIETE JP et P , qui a demandé, en application de l'article D. 641-96 précité du code rural, que les vins des lots en litige soient soumis en dernier ressort à la commission régionale, soutient que cette commission de dégustation était irrégulièrement composée en ce qu'elle ne comportait aucun vigneron de l'appellation d'origine contrôlée Bordeaux Côtes de Francs rouge contrairement aux dispositions précitées de l'article 17 de l'arrêté du 19 novembre 2004 ; que s'il ressort des pièces du dossier que la liste des dégustateurs de la commission régionale établie pour la campagne viticole 2005/2006 comprenait des viticulteurs de cette appellation, il ne ressort pas en revanche des pièces produites par l'Institut National des Appellations d'Origine et, notamment des mentions portées sur le procès-verbal de dégustation du 23 mars 2007, que, comme le fait valoir cet établissement public, l'un des deux viticulteurs, membres de cette commission, représentait l'appellation d'origine contrôlée Bordeaux Côtes de Francs rouge ; que, par suite, en l'absence d'élément permettant d'établir qu'un des membres de cette commission représentait l'appellation dont s'agit, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de cette commission doit être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE JP et P est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Institut National des Appellations d'Origine une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par la SOCIETE JP et P non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 12 mai 2009 est annulé.

Article 2 : Les décisions de l'Institut National des Appellations d'Origine du 17 avril 2007 de refus d'agrément en appellation d'origine contrôlée Bordeaux Côtes de Francs rouge des lots 1 , 2 , cuve 14 , cuve 15 , cuve F3 , cuve F4 , cuve F5 , cuve F6 , cuve F7 , cuve F12 et cuve F13 de la récolte 2005 sont annulées.

Article 3 : L'Institut National des Appellations d'Origine versera à la SOCIETE JP et P la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

4

N° 09BX01644


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET FELDMAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 18/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01644
Numéro NOR : CETATEXT000023162460 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-18;09bx01644 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award