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15/09/2005 | FRANCE | N°04DA00490

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (ter), 15 septembre 2005, 04DA00490


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Djamal X, demeurant ..., par Me Hardeman ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 01-4720 et 02-826 en date du 25 mars 2004 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999 mises en recouvrement le 30 septembre 2000 et le 30 novembre 2000, et des pénalités dont elles ont été

assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées mi...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Djamal X, demeurant ..., par Me Hardeman ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 01-4720 et 02-826 en date du 25 mars 2004 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999 mises en recouvrement le 30 septembre 2000 et le 30 novembre 2000, et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées mises à sa charge et des pénalités et intérêts accessoires y afférents ;

M. X soutient que c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu afférente à l'emploi d'un salarié à domicile, dès lors qu'il n'aurait pas établi le caractère familial et ménager de l'activité de M. Y qui n'effectuait que des tâches d'entretien de son immeuble et de son jardin et dont l'emploi ne saurait être assimilé à celui d'un manoeuvre ; que, si ledit employé est désigné dans le contrat de travail et sur les fiches de salaires comme un manoeuvre, cette terminologie n'a été choisie qu'en l'absence de qualification professionnelle particulière ; qu'il a été expressément indiqué dans la déclaration URSSAF, au titre de l'emploi de M. Y, que celui-ci avait une activité d'entretien ; que cette qualification de son emploi est encore confirmée, tant par la décision prise par la COTOREP du 19 septembre 1985, que dans la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille du 26 janvier 1979 indiquant la situation de travailleur handicapé de ce dernier ou encore dans les comptes rendus de visite de la médecine du travail ; qu'enfin, le contrat de retour à l'emploi signé entre le requérant et son employé fait bien référence à un emploi familial ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X n'établit pas la réalité du caractère d'emploi familial de la personne qu'il rémunérait ; que les fiches de paye fournies par le requérant attestent que M. Y exerçait la profession de manutention ; que la réduction d'impôt ne saurait être admise en l'absence de production de l'attestation de l'URSSAF requise ; que M. Y était désigné dans le contrat de retour à l'emploi comme titulaire d'un emploi d'ouvrier de manutention ; que le requérant ne saurait se prévaloir d'attestations médicales pour contester la réalité de cette situation, dès lors que de telles attestations ne présument en rien des activités effectivement exercées par le salarié et que si le certificat de la médecine du travail indique les aptitudes du salarié, il ne se prononce pas sur la nature des activités réellement exercées par lui ; que le requérant ne peut utilement établir la réalité de l'emploi exercé sur le fondement d'une attestation rédigée par son préposé ;

Vu l'ordonnance en date du 20 juin 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a fixé la date de clôture de l'instruction au 16 août 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1995 et 1996 : 1° Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu des sommes versées pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence du contribuable située en France, ainsi que les sommes versées aux mêmes fins, soit à une association agréée par l'Etat ayant pour objet la fourniture de services aux personnes à leur domicile, soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale... ; que la rédaction de ces dispositions applicables également aux années 1997 à 1999 prévoit, en outre, qu'ouvrent droit à la réduction d'impôt les sommes versées pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence d'un ascendant remplissant les conditions prévues à l'article 2 de la loi n° 97-60 du

24 janvier 1997 tendant à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance ; que les services entrant dans le champ d'application de ladite réduction d'impôt ne peuvent relever que des services correspondant aux besoins courants des personnes et des familles ; que sont, par suite, nécessairement exclus les services relatifs à la réfection ou à l'aménagement des locaux d'habitation, l'installation ou le dépannage d'équipements domestiques ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause les réductions d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à domicile pratiquées par M. X au titre des années 1995 à 1999, en estimant que les services rendus par ce salarié n'avaient pas le caractère de tâches à caractère familial ou ménager ;

Considérant que pour justifier du bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies susvisé du code général des impôts, M. X produit les bulletins de paye de

M. Y qu'il employait au cours des années 1995 à 1999 ; que ces pièces indiquent que

celui-ci occupait un emploi d'entretien manoeuvre ; que M. Y est pareillement désigné dans le contrat de retour à l'emploi dont le requérant entend se prévaloir, comme titulaire d'un emploi d'ouvrier de manutention ; que le requérant ne saurait, par ailleurs, se prévaloir d'attestations médicales se rapportant à M. Y, dès lors que de telles attestations ne présument en rien des activités effectivement exercées par le salarié ; que, si le certificat de la médecine du travail indique les aptitudes de ce dernier, il ne se prononce pas davantage sur la nature des activités que celui-ci exerce réellement ; que la seule lettre émanant de son propre préposé est insuffisante pour établir la réalité de l'emploi allégué d'aide à domicile ; qu'ainsi le requérant ne justifie pas par les pièces qu'il produit que son employé était au cours des années litigieuses affecté exclusivement à des tâches éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu prévu audit article ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à demander, pour les années en cause, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djamal X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°04DA00490


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : CABINET GAYET LELEU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (ter)
Date de la décision : 15/09/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA00490
Numéro NOR : CETATEXT000007604983 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-09-15;04da00490 ?
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