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02/11/2005 | FRANCE | N°05DA00672

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 02 novembre 2005, 05DA00672


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2005, présentée pour Mme Fatyha Y veuve X, demeurant ..., par Me Taieb, avocat ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400353 en date du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 23 janvier 2004 refusant de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'ordonner au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de

résident de dix ans dans un délai de dix jours sous astreinte de 100 euros par jour de...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2005, présentée pour Mme Fatyha Y veuve X, demeurant ..., par Me Taieb, avocat ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400353 en date du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 23 janvier 2004 refusant de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'ordonner au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de dix jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le préfet de l'Oise s'est fondé sur des faits matériellement inexacts en estimant que la communauté de vie avec son conjoint n'était pas établie ; que le refus de lui renouveler son titre de séjour est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 21 juin 2005 portant clôture d'instruction au 30 septembre 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2005, présenté par le préfet de l'Oise ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme Y ne peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour temporaire ni à la délivrance d'une carte de résident compte tenu de l'absence de communauté de vie entre les époux ; que sa décision en litige ne constitue pas une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'intéressée est mère de quatre enfants vivant au Maroc, dont le dernier est mineur, issus d'une précédente union ; que Mme Y ne peut prétendre qu'elle serait isolée dans son pays d'origine dès lors qu'y résident ses parents proches ; que l'intéressée ne fait, par ailleurs, nullement état de difficultés d'ordre médical imposant son maintien sur le territoire français ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 septembre 2005, présenté pour Mme Y par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et M. de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- les observations de Me Taieb, avocat, pour Mme Y ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme Y est dirigée contre le jugement en date du

7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 23 janvier 2004 refusant de renouveler son titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (…) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé » ;

Considérant que Mme Y, ressortissante marocaine, a épousé M. X, de nationalité française, le 8 décembre 2001 ; que le préfet de l'Oise a refusé, par arrêté du

23 janvier 2004, de renouveler la carte de séjour temporaire dont elle bénéficiait en qualité de conjoint d'un ressortissant français, et de lui délivrer une carte de résident de dix ans, au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Oise s'est fondé pour prendre cette décision de refus sur les seules déclarations orales de M. X, qui s'est ensuite rétracté ; qu'en revanche, Mme Y a produit des témoignages écrits et concordants provenant notamment, des enfants de M. X et faisant état d'une vie commune non interrompue, des quittances et des échéanciers d'EDF-GDF établis au nom des deux époux, des attestations émanant de l'ASSEDIC et une déclaration de revenus au titre de l'année 2004 mentionnant la même adresse que celle de son conjoint ; que dans ces conditions, en estimant que la communauté de vie entre les époux avait cessé, le préfet de l'Oise a entaché sa décision d'une erreur de fait ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit, Mme Y avait une vie commune avec son époux ; que dans ces conditions, le refus opposé par le préfet de l'Oise a, en outre, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté en litige ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte... » ; qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique normalement la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; que toutefois, il appartient à la Cour, lorsqu'elle est saisie sur le fondement des dispositions précitées, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de fait et de droit existant à la date de son arrêt ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 227 du code civil, le mariage se dissout par la mort de l'un des époux ; que Mme Y dont le mari est décédé le

17 décembre 2004 n'a plus la qualité de conjoint de ressortissant français ; qu'en raison de ce changement dans les circonstances de droit et de fait, l'annulation de l'arrêté du préfet n'implique plus nécessairement la prise d'une décision dans un sens déterminé ; que par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme Y sur le fondement de l'article

L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros que

Mme Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 7 avril 2005 et l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 23 janvier 2004 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de Mme Y sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à Mme Y une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatyha Y veuve X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

2

N°05DA00672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00672
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Joël Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : CABINET GERARD TAIEB

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-02;05da00672 ?
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