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19/10/2006 | FRANCE | N°06BX00997

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 19 octobre 2006, 06BX00997


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2006 sous le n° 06BX00997 la requête présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a, sur demande de Mlle X, annulé son arrêté du 10 avril 2006 portant reconduite à la frontière de Mlle Halima X et fixant le Mali comme pays de destination et lui a enjoint de munir Mlle X d'une autorisation provisoire de séjour ainsi que de statuer sur la régularisation de Mlle X ;

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) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2006 sous le n° 06BX00997 la requête présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a, sur demande de Mlle X, annulé son arrêté du 10 avril 2006 portant reconduite à la frontière de Mlle Halima X et fixant le Mali comme pays de destination et lui a enjoint de munir Mlle X d'une autorisation provisoire de séjour ainsi que de statuer sur la régularisation de Mlle X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Pau ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 :

- le rapport de M. Etienvre,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 10 avril 2006, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES a décidé de reconduire Mlle Halima X à la frontière et fixé le Mali comme pays de destination ; que, par jugement du 13 avril 2006, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a annulé ces décisions et enjoint au préfet de munir Mlle X d'une autorisation provisoire de séjour et de statuer sur la régularisation de la situation de celle-ci ; que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que la décision du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES de reconduire Mlle X à la frontière et la décision fixant le Mali comme pays de destination sont distinctes ; que le moyen tiré de ce que Mlle X craint, en cas de retour dans son pays d'origine, d'être contrainte à un mariage forcé et à une situation de polygamie, est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière qui ne fixe pas le pays de destination ; que c'est donc à tort que le premier juge a annulé, pour ce motif, la décision de reconduire Mlle X à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient, à la Cour, saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X ;

Considérant que la décision de reconduire Mlle X à la frontière comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant que si Mlle Halima X se prévaut de ce qu'elle réside chez un oncle et ses enfants en France, qu'elle a des cousins et des cousines sur le territoire national et qu'elle ne peut bénéficier d'aucun soutien familial au Mali, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mlle X en France, qui est célibataire, âgée de 30 ans et qui n'a pas d'enfants, que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 10 avril 2006 en tant qu'il a décidé de reconduire Mlle X à la frontière ;

Sur la légalité de la décision fixant le Mali comme pays de destination :

Considérant que par les divers témoignages concordants qu'elle verse au dossier, y compris ceux produits, pour la première fois en appel, Mlle Halima X établit qu'elle a du fuir le Mali pour échapper aux pressions que les membres de sa familles ont exercées afin qu'elle se marie avec un cousin polygame ; que Mlle X pourrait être exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à nouveau à de telles pressions et des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette circonstance est de nature à faire légalement obstacle à la reconduite de l'intéressée à destination de son pays d'origine, le Mali ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a annulé la décision fixant le Mali comme pays de renvoi ;

Sur l'injonction :

Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la seule décision fixant le Mali comme pays de destination n'implique pas que Mlle X soit munie d'une autorisation provisoire de séjour et qu'il soit enjoint à l'Etat d'examiner la situation de l'intéressée aux fins de régularisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau lui a enjoint de munir Mlle X d'une autorisation provisoire de séjour et d'examiner la situation de celle-ci aux fins de régularisation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mlle Halima X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau en date du 13 avril 2006 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 10 avril 2006 du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES portant reconduite à la frontière de Mlle Halima X.

Article 2 : L'article 2 du jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau en date du 13 avril 2006 est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de Mlle X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX00997


Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CABINET GHAZARIAN-HIRON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 19/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00997
Numéro NOR : CETATEXT000007516112 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-19;06bx00997 ?
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