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07/02/2008 | FRANCE | N°07DA01207

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07 février 2008, 07DA01207


Vu, I, sous le n° 07DA01207, la requête, enregistrée par télécopie le 1er août 2007 et régularisée par la production de l'original le 2 août 2007, présentée pour la COMMUNE DE BORAN-SUR-OISE, représentée par son maire en exercice, par le cabinet Goutal, Alibert ; la COMMUNE DE BORAN-SUR-OISE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0401040 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. Pierre X, d'une part, l'a déclarée responsable de la totalité des conséquences dommageables pour M. X découlant du refus illégal opposé le

22 juillet 1997 par le maire de cette commune à sa demande de permis de con...

Vu, I, sous le n° 07DA01207, la requête, enregistrée par télécopie le 1er août 2007 et régularisée par la production de l'original le 2 août 2007, présentée pour la COMMUNE DE BORAN-SUR-OISE, représentée par son maire en exercice, par le cabinet Goutal, Alibert ; la COMMUNE DE BORAN-SUR-OISE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0401040 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. Pierre X, d'une part, l'a déclarée responsable de la totalité des conséquences dommageables pour M. X découlant du refus illégal opposé le 22 juillet 1997 par le maire de cette commune à sa demande de permis de construire un immeuble de six logements et, d'autre part, l'a condamnée à verser à M. X les sommes de 77 377 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2004, les intérêts échus à la date du 5 août 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, et 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X en première instance ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne vise et n'analyse qu'imparfaitement les conclusions de la COMMUNE DE BORAN-SUR-OISE et méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; qu'il convient de tenir compte de ce que la commune a appliqué le principe de précaution en refusant de délivrer le permis de construire pour des parcelles susceptibles d'être inondées ; que la simple production d'un devis de construction réévalué de l'indice du coût de la construction ne saurait suffire à démontrer un préjudice lié à la hausse du prix de la construction, en l'absence de production des factures justifiant des coûts de construction effectivement supportés ; que le devis tout comme le document intitulé « détail de notre devis en date du 10 mai 1996 » produits par M. X ne présentent de garantie suffisante d'authenticité ; que les nombreuses factures versées aux débats ne présentent pas une valeur probante suffisante, de sorte que la réalité du chef de préjudice tiré du coût de la hausse de la construction n'est pas établie ; que le Tribunal s'est mépris en considérant que M. X n'est devenu propriétaire que de 4 des 6 logements à construire, alors qu'il ne possède que trois appartements ; que les pertes de loyers alléguées ne sont pas démontrées dès lors que M. X ne justifie pas qu'il aurait de manière certaine perçu des loyers durant la période de responsabilité allant du 1er août 1997 au 1er avril 2000 ; qu'il convient de prendre en compte les délais de construction ; que, s'agissant de la perte de chance, l'indemnité ne saurait être égale à celle réparant un préjudice actuel et certain ; qu'en diminuant de 10% l'évaluation faite par M. X et en la ramenant à 71 337 euros, le tribunal administratif a excédé le préjudice éventuellement subi par M. X qui, au surplus, ne peut solliciter que l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de loyers de trois logements et non de quatre ; que M. X ne fournit aucune indication sur les possibilités dont il a pu bénéficier de compenser les préjudices allégués par le jeu d'autres mécanismes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2007, présenté pour M. Pierre X, demeurant ..., par la SCP Ricard, Demeure et associés, qui conclut au rejet de la requête de la COMMUNE DE BORAN-SUR-OISE et, par appel incident, à la condamnation de ladite commune à lui verser l'ensemble des sommes sollicitées en première instance soit 89 053 euros avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que si la commune requérante se prévaut de l'irrégularité du jugement à raison de la méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, ce moyen n'est assorti d'aucune précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé ; que c'est à bon droit que le Tribunal administratif d'Amiens a déclaré la COMMUNE DE BORAN-SUR-OISE responsable de la totalité des conséquences dommageables pour lui découlant du refus illégal opposé le 22 juillet 1997 par le maire de cette commune à sa demande de permis de construire un immeuble de six logements ; que la méthode de calcul proposée pour évaluer le préjudice, à savoir l'application de l'évolution de la hausse des coûts de construction sur la période 1997-2000 au devis initial, est tout à fait crédible ; que la méthode proposée par la commune ne remet absolument pas en cause l'évaluation de son préjudice puisqu'elle aboutit à un préjudice supérieur à celui dont il a demandé « a minima » réparation ; que le préjudice est alors supérieur à la somme de 9 789 euros telle qu'il l'a déterminée initialement ; que si le Tribunal a indiqué par erreur que M. X est propriétaire de 4 appartements au lieu de 3, la somme qui lui a été allouée ne saurait être remise en cause dès lors que le préjudice est supérieur à la somme forfaitaire attribuée ; que le délai de mise en oeuvre du permis de construire n'est jamais pris en compte au titre de l'évaluation du préjudice correspondant à la perte des loyers, dès lors que ce qui est apprécié, c'est le retard consécutif à l'illégalité du refus de permis de construire ; qu'il a apporté un certain nombre d'éléments démontrant que ces appartements auraient trouvé preneur sur la période en cause ; que la commune n'apporte aucun élément démontrant que le montant des loyers en 2003 diffère des loyers pratiqués de 1998 à 2000 ; que l'appartement attribué à sa fille devait également lui être loué par lui-même, de sorte qu'ayant financé la construction de quatre appartements, il est fondé à en solliciter la perte de loyers ; qu'il n'a subi aucun avantage au refus illégal opposé par la commune ; que c'est à tort que le tribunal administratif, tout en retenant le préjudice lié à la hausse du coût de la construction, en a réduit le montant à la somme de 6 000 euros en estimant qu'il n'est devenu propriétaire que de 4 des

6 logements à construire, alors que le préjudice qu'il a subi au prorata de ses parts est supérieur à la somme de 9 789,28 euros ; que concernant le préjudice consécutif à la perte des loyers, le tribunal administratif ne disposait d'aucun élément permettant de diminuer la somme demandée de 10 % et de la ramener de 79 264 à 71 337 euros ;

Vu, II, sous le n° 07DA01208, la requête, enregistrée par télécopie le 2 août 2007 et régularisée par la production de l'original le 3 août 2007, présentée pour la COMMUNE DE BORAN-SUR-OISE, représentée par son maire en exercice, par le cabinet Goutal, Alibert ; la COMMUNE DE BORAN-SUR-OISE demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 0401040 du 5 juin 2007 du Tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que si la commune devait verser à M. X la somme mise à sa charge par le jugement du 5 juin 2007 du Tribunal administratif d'Amiens, il est acquis que cette somme, représentant vraisemblablement plusieurs années de pensions de retraite, serait définitivement perdue ; qu'ainsi, les conditions nécessaires à l'octroi du sursis sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative sont satisfaites ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 9 octobre 2007 et régularisé par la production de l'original le 11 octobre 2007, présenté pour M. Pierre X, demeurant ..., par la SCP Ricard, Demeure et associés, qui conclut au rejet de la requête de la COMMUNE DE BORAN-SUR-OISE et à sa condamnation à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'eu égard à la situation financière et patrimoniale de M. X, la COMMUNE DE BORAN-SUR-OISE ne saurait établir que l'exécution du jugement du Tribunal administratif d'Amiens l'exposerait à la perte définitive de la somme de 77 377 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2004, à laquelle elle a été condamnée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Hubert pour la COMMUNE DE BORAN-SUR-OISE ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 07DA01207 et n° 07DA01208 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la requête n° 07DA01207 :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si la COMMUNE DE BORAN-SUR-OISE se prévaut de l'irrégularité du jugement attaqué à raison de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en déterminer la portée et le bien-fondé, doit être écarté ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'en l'absence de circonstances de fait et de droit nouvelles, il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de déclarer la COMMUNE DE BORAN-SUR-OISE entièrement responsable des préjudices subis par M. X du fait du refus illégal du permis de construire portant sur six logements qui lui a été opposé le 22 juillet 1997 par le maire de cette commune ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne la demande d'indemnisation du surcoût supporté du fait de la hausse du prix de la construction :

Considérant que M. X demande l'indemnisation du surcoût qu'il a supporté du fait de la hausse du prix de la construction des six logements générée par le retard dû au refus initial du permis ; qu'il résulte de l'instruction que les appartements construits étaient destinés à la location et il n'est pas établi que la hausse du prix de la construction ait été compensée par une hausse équivalente du montant des loyers ; que ce surcoût est évalué par M. X à la somme de 9 789,28 euros correspondant à l'application de l'indice de la variation du coût de la construction au devis délivré à M. X pour la construction des 6 appartements ; que cette méthode d'évaluation du préjudice n'est pas viciée dans son principe et permet au contraire de s'affranchir des critiques formulées par la commune requérante contre le caractère probant de certaines des factures produites par l'intimé et correspondant à la construction finalement réalisée ; qu'en revanche, il y a lieu de réduire ce montant pour tenir compte de la structure du capital de la SCI de construction dont M. X ne détenait que 10 995 des 25 790 parts ; que si M. X prétend, en s'appuyant sur les factures susmentionnées, que le préjudice de ce chef est en réalité supérieur aux 9 789,28 euros dont il a demandé réparation dans sa réclamation préalable, lesdites factures ne peuvent utilement être prises en compte pour évaluer le surcoût lié à l'évaluation du prix de la construction, à défaut de pouvoir les comparer avec des factures acquittées pour la construction pour laquelle le permis a été refusé ; qu'il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à une somme de 4 173,44 euros et non à celle de 6 000 euros retenue par le tribunal administratif ;

En ce qui concerne la demande d'indemnisation des pertes de loyers liées au retard de construction pour les trois appartements dont il est devenu propriétaire :

Considérant que M. X demande l'indemnisation des pertes de loyers liées au retard de construction pour quatre appartements dont il allègue être propriétaire ; que toutefois M. X ne possédait dans la SCI créée pour la construction et l'aménagement de l'immeuble en cause que 3 des 6 logements à construire et non 4 comme retenus par le Tribunal ; que si la COMMUNE DE BORAN-SUR-OISE soutient que ce chef de préjudice a un caractère éventuel, M. X produit des éléments suffisamment précis démontrant que les logements en cause auraient pu être loués sans délai compte tenu de leurs caractéristiques et de la situation locale du marché immobilier et qu'ils ont d'ailleurs été loués dès leur achèvement ; qu'ainsi, ledit préjudice présente un caractère suffisamment certain pour être indemnisé en ce qui concerne ces trois logements ; que la période de responsabilité a été estimée par M. X du 1er août 1997 au 1er avril 2000, période allant du refus du permis à son annulation par le juge administratif, sans qu'il y ait lieu d'imputer sur cette période le délai de construction ; qu'en revanche, il y a lieu, comme l'a fait le tribunal administratif, de diminuer de 10 % l'évaluation faite par M. X de ce chef de préjudice dès lors que cette évaluation a été faite sur la base des loyers de l'année 2003 et non des loyers de la période durant laquelle ils auraient dû être perçus ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE BORAN-SUR-OISE, il ne résulte pas de l'instruction que les pertes de loyers auraient été compensées par la perception d'intérêts sur des sommes bloquées ou encore par des avantages fiscaux ; que par ailleurs si, par la voie de l'appel incident, M. X fait valoir qu'il a financé la construction de quatre logements et que celui attribué à sa fille devait lui être loué, cet arrangement entre personnes privées qui consiste à louer un appartement à son propre propriétaire n'est pas opposable à l'administration ; que, compte tenu de la diminution de l'évaluation de 10% et du nombre de logements dont M. X est propriétaire, il y a lieu de ramener l'indemnité due au titre des pertes de loyers de 79 624 euros à 53 500 euros et non à 71 337 euros, comme retenu par le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité à laquelle M. X peut prétendre doit être fixée à la somme totale de 57 673,44 euros et non à celle de 77 337 euros retenue par le tribunal administratif ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que M. X a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 57 673,44 euros à compter du 9 février 2004, date à laquelle il a demandé réparation à la COMMUNE DE BORAN-SUR-OISE ; que, par un mémoire enregistré le 5 août 2005 devant le tribunal administratif, il a demandé la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE BORAN-SUR-OISE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions ayant le même objet présentées par la COMMUNE DE BORAN-SUR-OISE ;

Sur la requête n° 07DA01208 :

Considérant que la Cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la COMMUNE DE BORAN-SUR-OISE tendant à l'annulation du jugement n° 0401040 du 5 juin 2007 du Tribunal administratif d'Amiens, il n'y a plus lieu à statuer sur la requête présentée par cette dernière tendant au sursis à exécution dudit jugement ; qu'il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées dans la présente instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions ayant le même objet présentées par M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 77 377 euros que la COMMUNE DE BORAN-SUR-OISE a été condamnée à verser à M. X par le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du

5 juin 2007 est ramenée à 57 673,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2004. Les intérêts échus à la date du 5 août 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE BORAN-SUR-OISE et de

M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BORAN-SUR-OISE et à

M. Pierre X.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

2

Nos07DA01207,07DA01208


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET GOUTAL - ALIBERT et ASSOCIÉS ; CABINET GOUTAL - ALIBERT et ASSOCIÉS ; CABINET GOUTAL - ALIBERT et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01207
Numéro NOR : CETATEXT000019589894 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-07;07da01207 ?
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