La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2006 | FRANCE | N°03BX00460

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 novembre 2006, 03BX00460


Vu I, sous le n° 03BX00460, la requête enregistrée le 27 février 2003 présentée pour M. Victor X demeurant ... par la SELAFA Cabinet Granger-Eymin-Seite, avocat ; M. X demande à la Cour :

1) de réformer le jugement du 16 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a condamné le syndicat inter-hospitalier de la région Guadeloupe à lui verser une indemnité de chômage pour un seul mois alors qu'il l'avait demandée pour toute la période à laquelle il avait droit ;

2) de porter la condamnation de 4 558,04 euros à 37 581,20 euros avec intérêts au

taux légal calculés mois par mois sur les sommes dues et jusqu'à complet paie...

Vu I, sous le n° 03BX00460, la requête enregistrée le 27 février 2003 présentée pour M. Victor X demeurant ... par la SELAFA Cabinet Granger-Eymin-Seite, avocat ; M. X demande à la Cour :

1) de réformer le jugement du 16 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a condamné le syndicat inter-hospitalier de la région Guadeloupe à lui verser une indemnité de chômage pour un seul mois alors qu'il l'avait demandée pour toute la période à laquelle il avait droit ;

2) de porter la condamnation de 4 558,04 euros à 37 581,20 euros avec intérêts au taux légal calculés mois par mois sur les sommes dues et jusqu'à complet paiement ;

3) de condamner le syndicat inter-hospitalier de la région Guadeloupe à lui payer les indemnités de chômage jusqu'à épuisement de ses droits ;

4) de mettre à la charge du syndicat inter-hospitalier de la région Guadeloupe la somme de 1 524 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu II, sous le n° 03BX00892, la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour le 23 avril 2003 et le 11 juin 2003 présentés pour le SYNDICAT INTER-HOSPITALIER DE LA REGION GUADELOUPE dont le siège social est Centre d'échanges N° B13 à Pointe à Pitre (97110) par la SCP Y. Richard, avocat ; le SYNDICAT INTER-HOSPITALIER DE LA REGION GUADELOUPE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 16 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à verser à M. X la somme de 4 558,64 euros ;

2) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;

3) de mettre à la charge de M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006,

- le rapport de M. Rey ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X et du SYNDICAT INTER-HOSPITALIER DE LA REGION GUADELOUPE sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que pour écarter la fin de non-recevoir opposée par le SYNDICAT INTER-HOSPITALIER DE LA REGION GUADELOUPE à la demande de M. X et tirée de sa tardiveté, le tribunal administratif a indiqué que la lettre du 30 janvier 2001 par laquelle le SYNDICAT INTER-HOSPITALIER DE LA REGION GUADELOUPE a fait savoir à l'ASSEDIC de la Guadeloupe qu'il n'avait pas à prendre en charge l'indemnisation du chômage de M. X ne valait pas décision envers celui-ci et ne marquait donc pas, en tout état de cause, le point de départ du délai de recours contentieux ; qu'une telle motivation est, contrairement à ce que soutient le syndicat, suffisante ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est pas de ce chef entaché d'irrégularité ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la demande présentée au SYNDICAT INTER-HOSPITALIER DE LA REGION GUADELOUPE par M. X dans son courrier du 19 janvier 2001 auquel était jointe la décision de l'ASSEDIC de la Guadeloupe rejetant sa demande d'admission au bénéfice de l'allocation de chômage tendait à l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs au revenu de remplacement des salariés demandeurs d'emploi et mentionnait l'un des articles du code du travail applicables à sa situation ; qu'elle n'avait pas ainsi à chiffrer le montant de ses prétentions directement déterminé par l'application des textes en vigueur ; que le SYNDICAT INTER-HOSPITALIER DE LA REGION GUADELOUPE n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait dû déclarer les conclusions de M. X irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande préalable chiffrée ;

Au fond :

En ce qui concerne l'appel du SYNDICAT INTER-HOSPITALIER DE LA REGION GUADELOUPE :

Considérant que les dispositions du 1° de l'article L. 351-12 du code du travail ont étendu aux « agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, aux agents titulaires des collectivités territoriales ainsi qu'aux agents statutaires des autres établissements publics administratifs » le bénéfice du revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 du même code au profit des « travailleurs » involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi » ; que le même article L. 351-12 prévoit également qu'« un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de coordination applicables pour l'indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour l'ouverture des droits ont été exercées auprès d'employeurs relevant, les uns de l'article L. 351-4, les autres du présent article » ; que ce décret, du 27 mars 1993, repris à l'article R. 351-20 du code du travail, dispose que : « Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 351-3, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L.351-12, la charge de l'indemnisation incombe aux institutions gestionnaires du régime d'assurance. Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 351-12 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a occupé l'intéressé durant la période la plus longue » ; qu'aux termes de l'article 28 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance-chômage, agréé par arrêté du ministre chargé de l'emploi du 18 février 1997 : « Les salariés privés d'emploi justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 27 doivent : « f) n'avoir pas quitté volontairement leur dernière activité professionnelle salariée ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins quatre-vingt onze jours ou d'une période de travail d'au moins 507 heures » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, d'une part, que, lorsqu'un salarié a, après avoir quitté volontairement un emploi, retrouvé un autre emploi dont il a été involontairement privé, il est attributaire de droits à indemnisation au titre de l'assurance-chômage dès lors qu'il a travaillé au moins quatre-vingt onze jours ou cinq cent sept heures dans ce dernier emploi et, d'autre part, que, dans cette hypothèse, celui des anciens employeurs de l'intéressé qui supporte la charge de l'indemnisation est celui qui, dans la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits, l'a occupé pendant la période la plus longue ; qu'il résulte de l'instruction que M. X, agent contractuel du SYNDICAT INTER-HOSPITALIER DE LA REGION GUADELOUPE depuis le 1er mai 1994, a quitté volontairement son emploi le 1er mars 2000 ; que l'intéressé a été embauché le 13 mars 2000 par une entreprise privée qui l'a licencié le 1er décembre 2000 ; que cette perte involontaire d'emploi a ouvert à M. X un droit à percevoir l'allocation d'assurance chômage ; que celui des deux derniers employeurs de l'intéressé qui, au cours des vingt-quatre mois précédant le 1er décembre 2000, l'a employé pendant la plus longue période est le SYNDICAT INTER-HOSPITALIER DE LA REGION GUADELOUPE ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à payer à M. X les allocations de chômage auxquelles il a droit en raison de la perte involontaire de son dernier emploi ;

En ce qui concerne l'appel de M. X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a demandé au tribunal administratif de condamner le SYNDICAT INTER-HOSPITALIER DE LA REGION GUADELOUPE à l'indemniser à compter du 1er mars 2001 jusqu'à ce qu'il bénéficie d'un nouvel emploi ou, à défaut, dans la limite des durées d'indemnisation fixées par les textes ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont limité l'indemnité allouée à un seul mois ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a été, suite à la perte involontaire de son emploi, inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi du 1er mars 2001 au 28 février 2002 ; qu'il a ainsi droit, pour cette période, aux allocations de chômage dont le montant non contesté s'élève à 26 909,46 euros, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 27 février 2003, date d'enregistrement de la requête de M. X ; qu'en revanche, les conclusions de sa requête tendant à la condamnation du SYNDICAT INTER-HOSPITALIER DE LA REGION GUADELOUPE à lui verser les allocations de chômage à compter du 1er août 2002, date à laquelle il s'est réinscrit comme demandeur d'emploi après une nouvelle période de travail sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander que la somme de 4 558,64 euros que le SYNDICAT INTER-HOSPITALIER DE LA REGION GUADELOUPE a été condamné à lui verser par le jugement attaqué soit portée à 26 909,46 euros et soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2003 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. X, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes exposées par le SYNDICAT INTER-HOSPITALIER DE LA REGION GUADELOUPE et non comprises dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SYNDICAT INTER-HOSPITALIER DE LA REGION GUADELOUPE une somme de 1 300 euros au profit de M. X en application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT INTER-HOSPITALIER DE LA REGION GUADELOUPE est rejetée.

Article 2 : La somme de 4 558,64 euros que le SYNDICAT INTER-HOSPITALIER DE LA REGION GUADELOUPE a été condamné à verser à M. X par le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre du 16 janvier 2003 est portée à 26 909,46 euros.

Article 3 : Cette condamnation est assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2003.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre du 16 janvier 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le SYNDICAT INTER-HOSPITALIER DE LA REGION GUADELOUPE versera à M. X une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

2

Nos 03BX00460,03BX00892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03BX00460
Date de la décision : 02/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CABINET GRANGER-EYMIN-SEITE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-02;03bx00460 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award