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07/05/2003 | FRANCE | N°99BX01148

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 07 mai 2003, 99BX01148


Vu la requête enregistrée le 14 mai 1999 au greffe de la cour, présentée pour la SARL RODIAL, ayant son siège social 1 avenue des Tilleuls à Royan (17200), par Me Jouteux ;

LA SARL RODIAL demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 25 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 12 avril 1996 par lequel le maire de la commune de Royan a délivré à la SARL RODIAL un permis de construire ;

2° de rejeter la demande d'annulation de l'arrêté précité du 12 avril 1996 présentée par M. et Mme X ;

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Vu la requête enregistrée le 14 mai 1999 au greffe de la cour, présentée pour la SARL RODIAL, ayant son siège social 1 avenue des Tilleuls à Royan (17200), par Me Jouteux ;

LA SARL RODIAL demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 25 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 12 avril 1996 par lequel le maire de la commune de Royan a délivré à la SARL RODIAL un permis de construire ;

2° de rejeter la demande d'annulation de l'arrêté précité du 12 avril 1996 présentée par M. et Mme X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 27 décembre 1973 ;

Classement CNIJ : 68-03-02-02 C

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me Gagnère substituant Me Doucelin, avocat de la commune de Royan ;

et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : préalablement à l'octroi du permis de construire, s'il a lieu, et avant la réalisation, si le permis de construire n'est pas exigé, sont soumis à la commission départementale d'urbanisme commercial les projets : 1° De constructions nouvelles entraînant la création de magasins de commerce de détail d'une surface au plancher hors oeuvre nette supérieure à 3.000 mètres carrés, ou d'une surface de vente supérieure à 1.500 mètres carrés, les surfaces précitées étant ramenées, respectivement, à 2.000 et 1.000 mètres carrés dans les communes dont la population est inférieure à 40.000 habitants ; 2° D'extention de magasins ou d'augmentation des surfaces de vente des établissements commerciaux ayant déjà atteint les surfaces prévues au 1° ci-dessus ou devant les atteindre ou les dépasser par la réalisation du projet, si celui-ci porte sur une surface de vente supérieure à 200 mètres carrés ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'extension d'un magasin, la commission départementale doit être saisie dès lors que la surface totale des extensions de surface de vente réalisées depuis l'entrée en vigueur des dispositions précitées de la loi du 27 décembre 1973 ou depuis la dernière autorisation délivrée sur son fondement, augmentée de celle prévue dans le projet, excède 200 mètres carrés, et que l'ensemble de la surface de plancher hors oeuvre nette ou de la surface de vente de l'établissement commercial atteint ou dépasse les seuils fixés par l'article 29.1° précité ;

Considérant que la SARL RODIAL exploite un établissement commercial à Royan n'ayant jamais fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme commercial compte tenu de sa surface de vente initiale qui était de 634 mètres carrés ; que cette société a demandé le 28 février 1996 un permis de construire afin de procéder à la fermeture de la galerie marchande de cet établissement ; qu'à l'occasion de cette demande la société RODIAL a indiqué que la surface de vente totale existante de l'établissement commercial était alors de 900 mètres carrés ; qu'ainsi, même si cette société fait valoir que la surface de vente existante réelle aurait été d'environ 866 mètres carrés selon le procès-verbal d'huissier réalisé postérieurement au permis de construire du 12 avril 1996 délivré par le maire de la commune de Royan, l'administration a nécessairement instruit ce dossier en se fondant sur la surface indiquée dans la demande, comme elle le devait, en l'absence de toute pièce dans le dossier mettant en doute la réalité de la surface de vente mentionnée ;

Considérant que la surface d'environ 106 mètres carrés de la galerie marchande dont la fermeture a été autorisée par le permis de construire du 12 avril 1996 constitue, eu égard à la configuration générale des lieux, une surface de vente au sens de la loi susvisée du 27 décembre 1973 ; qu'il suit de là que, les extensions successives antérieures augmentées de celle issue du permis de construire du 12 avril 1996 ont eu pour effet d'accroître de plus de 200 mètres carrés la surface de vente d'origine et que la surface totale de vente, si l'on retient les énonciations de la demande ayant donné lieu à la délivrance du permis litigieux, dépasse désormais le seuil des 1.000 mètres carrés fixé par les dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 ; que, dès lors, le maire ne pouvait pas régulièrement délivrer un permis de construire à la SARL RODIAL en vue de la fermeture de la galerie marchande sans que cette société ait obtenu au préalable une autorisation sur le fondement de cette loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL RODIAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire en date du 12 avril 1996 délivré par le maire de la commune de Royan ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que la commune de Royan ne précise pas à l'encontre de quelle partie sont dirigées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la SARL RODIAL à payer à M et Mme X la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la SARL RODIAL est rejetée.

Article 2 : La SARL RODIAL versera la somme de 500 euros à M et Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Royan au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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99BX01148


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DESRAMÉ
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : CABINET GRASSEAU FOUCHE JOUTEUX COURET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 07/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01148
Numéro NOR : CETATEXT000007501577 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-07;99bx01148 ?
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