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29/12/2005 | FRANCE | N°04DA01014

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 29 décembre 2005, 04DA01014


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2004, présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant ..., par Me Anjubault, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 01-1854 en date du 5 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif d' Amiens a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 1 515,24 euros incluant les

frais de timbre, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2004, présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant ..., par Me Anjubault, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 01-1854 en date du 5 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif d' Amiens a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 1 515,24 euros incluant les frais de timbre, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la situation de trésorerie de l'entreprise rendait impossible tout prélèvement et que, pour l'apprécier, il y a lieu de tenir compte du passif exigible ; que des circonstances indépendantes de sa volonté n'ont pas permis à M. X d'appréhender les rémunérations qui lui étaient dues car la société Technochim n'avait pas délibérément renoncé à percevoir des honoraires de la société Polyphenix investering BV ; qu'on ne peut lui opposer l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui a seulement constaté que les honoraires en cause n'ont jamais été payés ; que l'article XII du contrat du 30 juin 1995 n'emportait pas renonciation pure et simple aux honoraires mais instituait un changement du mode de rémunération ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les sommes inscrites en charge à payer dans la comptabilité de la société Technochim et dues à

M. X constituaient des revenus disponibles dès lors que sa qualité de gérant lui permettait de jouer un rôle prépondérant dans les décisions d'affectation prises par la société et qu'il n'est pas démontré que la trésorerie de l'entreprise rendait impossible les prélèvements ; que, s'agissant de la renonciation à des recettes par la société Technochim, il n'existe pas de circonstances indépendantes de la volonté de M. X, dès lors qu'il a lui-même accepté cette renonciation en sa qualité de gérant de la société Technochim ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2005, présenté pour M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et

M. de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. de Pontonx, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée Technochim a inscrit dans le compte de charges à payer au 31 décembre 1996 et au

31 décembre 1998 et dans le compte « avances, acomptes et salaires » au 31 décembre 1996 des sommes correspondant à des salaires et à des loyers dus par la société à M. X ; que l'administration a estimé que les sommes en cause constituaient des revenus disponibles imposables entre les mains de M. X au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

Considérant que M. X était le gérant et l'unique dirigeant de la société Technochim ; que la mère de M. X, ses deux filles et son frère détenaient

1 600 parts sur les 4 000 parts composant le capital social et qu'il ne conteste pas qu'il a participé de manière déterminante à la décision d'affectation de ces sommes ;

S'agissant des années 1996 et 1998 :

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que les difficultés de trésorerie de la société Technochim l'auraient empêché de prélever lesdites sommes au cours des exercices 1996 et 1998 ; que le solde des comptes bancaires s'élevait à la clôture de ces deux exercices à un montant respectivement de 148 574,52 francs et de 334 118 francs ; que la circonstance que la société devait régler des dettes à court terme, notamment le 15 du mois suivant, n'est cependant pas de nature à démontrer que M. X aurait été matériellement dans l'impossibilité de retirer les sommes en cause ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société Technochim et M. X avaient conclu avec la société Polyphenix Investering BV un contrat de licence d'exploitation le

30 juin 1994 ; que, par acte du 30 juin 1995 les parties ont constaté que la société Polyphenix Investering BV ne pouvait tenir ses engagements et en ont pris acte en déchargeant cette société de ses obligations contractuelles ; que si M. X soutient n'avoir pu disposer des sommes en litige en raison de la défaillance de cette société, cette situation, qui au demeurant ne résulte pas de circonstances indépendantes de sa volonté, ne constitue pas des circonstances exceptionnelles de nature à l'avoir empêché de prélever les sommes dont la société Technochim était débitrice à son égard ;

Considérant qu'ainsi, M. X en ne prélevant pas les sommes en litige inscrites dans la comptabilité de la société Technochim, a fait un acte de disposition des sommes dont s'agit au titre des années 1996 et 1998 ; que, dès lors, l'administration a pu légalement les comprendre dans les bases d'imposition des mêmes années ;

S'agissant de l'année 1997 :

Considérant qu'il ressort du bilan de la société Technochim qu' à la clôture de l'exercice 1997, la trésorerie de cette société n'était que de 152 francs ; que, dans ces conditions, M. X doit être regardé comme établissant qu'il n'a pu, en fait, opérer le prélèvement des sommes qui lui étaient dues, nonobstant la circonstance que la société était titulaire d'importantes créances clients au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1997 dès lors que la société ne disposait pas à cette date de liquidités suffisantes pour payer, au moins pour partie, les sommes dont elle était débitrice ; que les somme en cause n'ayant, par suite, pas été réellement mises à sa disposition ne pouvaient être incluses dans les revenus imposables de M. et Mme X au titre de l'année 1997 ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, du supplément d' impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme X et de réformer, dans cette seule mesure, le jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X une somme de 300 euros au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. et Mme X sont déchargés, en droits et intérêts de retard, du complément d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1997.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 5 octobre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°04DA01014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA01014
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Alain de Pontonx
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : CABINET J. ANJUBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-29;04da01014 ?
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