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17/01/2005 | FRANCE | N°01BX01487

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 17 janvier 2005, 01BX01487


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE LARUNS (64440) ; la COMMUNE DE LARUNS demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 2 mai 2001 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé les titres de recettes du 18 décembre 1998 et du 31 janvier 1999 par lesquels le maire de Laruns a réclamé à M. X le remboursement de sommes qui lui avaient été versées au titre de ses primes de service et de rendement et a condamné ladite commune à verser à M. X une indemnité égale aux sommes dont celui-ci s'est acquitté en

exécution des deux titres de recettes annulés ;

2) de condamner M. X à ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE LARUNS (64440) ; la COMMUNE DE LARUNS demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 2 mai 2001 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé les titres de recettes du 18 décembre 1998 et du 31 janvier 1999 par lesquels le maire de Laruns a réclamé à M. X le remboursement de sommes qui lui avaient été versées au titre de ses primes de service et de rendement et a condamné ladite commune à verser à M. X une indemnité égale aux sommes dont celui-ci s'est acquitté en exécution des deux titres de recettes annulés ;

2) de condamner M. X à rembourser lesdites sommes à la COMMUNE DE LARUNS ;

3) de condamner M. X à verser à la COMMUNE DE LARUNS la somme de 3 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2004,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif de Pau a omis de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M. X opposée par la COMMUNE DE LARUNS ; que le jugement doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau tend à l'annulation de titres exécutoires du 18 décembre 1998 et du 31 janvier 1999 ainsi qu'à la condamnation de la COMMUNE DE LARUNS à lui verser une indemnité ; que ni ces titres de recettes ni l'accusé de réception de la réclamation préalable présentée par M. X, qui a été rejetée implicitement, ne mentionnent les voies et délais de recours ; que, dès lors, le délai de recours n'a pas pu commencer à courir ; que la circonstance que M. X a effectué un recours administratif préalable ne saurait faire regarder sa demande enregistrée le 28 janvier 2000 comme tardive ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE LARUNS à la demande de M. X doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des titres de recettes :

Considérant que, par arrêté du 11 juin 1992 pris par le maire de la COMMUNE DE LARUNS, la prime de rendement et la prime de participation aux travaux versées aux techniciens territoriaux en chef ont été fixées respectivement à 5 % et à 26 % du traitement brut de l'agent ; que le maire de la commune a, par un arrêté en date du 18 décembre 1998, en application du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, décidé d'appliquer ce taux non au traitement brut de l'agent mais au traitement brut moyen du grade, ce qui a eu pour effet de diminuer le montant des primes perçues par M. X et de conduire la commune à lui réclamer un trop perçu de 29 012,54 F ;

Considérant que si le maire de la commune entend se prévaloir de ce que les titres exécutoires émis les 18 décembre 1998 et 31 janvier 1999 avaient pour objet de réparer l'erreur ainsi commise, il ne pouvait légalement au-delà du délai de quatre mois retirer les décisions de versement des primes litigieuses, au-delà du délai de quatre mois, qui étaient créatrices de droits au profit de M. X ; que, dès lors, les titres exécutoires litigieux doivent être annulés ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'en raison de l'annulation des titres de recettes litigieux, M. X est fondé à demander que la commune lui verse une indemnité égale au montant des sommes qu'il a déjà versées au comptable du trésor en exécution de ces titres ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation des titres exécutoires des 18 décembre 1998 et 31 janvier 1999 émis par le maire de la COMMUNE DE LARUNS et la condamnation de cette commune à lui verser une indemnité égale au montant des sommes qu'il a reversées au comptable du trésor en exécution de ces titres ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE LARUNS à payer à M. X la somme de 304,90 euros qu'il demande au titres des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE LARUNS la somme qu'elle demande à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 2 mai 2001, ensemble les titres exécutoires du 18 décembre 1998 et du 31 janvier 1999 par lesquels le maire de la COMMUNE DE LARUNS a réclamé à M. X le remboursement de sommes qui lui avaient été versées au titre de ses primes de service et de rendement, sont annulés.

Article 2 : La COMMUNE DE LARUNS versera à M. X une indemnité égale aux sommes reversées en exécution des deux titres exécutoires annulés.

Article 3 : La COMMUNE DE LARUNS versera à M. X une somme de 304,90 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LARUNS est rejeté.

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No 01BX01487


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET KERBIRIO - SCP PETIT - PIEDBOIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 17/01/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01487
Numéro NOR : CETATEXT000007505395 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-01-17;01bx01487 ?
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