La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2010 | FRANCE | N°09BX02665

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 novembre 2010, 09BX02665


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 2009, présentée pour M. et Mme Thierry A, demeurant ..., par Me Lacaze ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701966 en date du 18 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance, rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des an

nées 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

...............

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 2009, présentée pour M. et Mme Thierry A, demeurant ..., par Me Lacaze ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701966 en date du 18 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance, rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un examen de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme A ont été taxés d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre des années 2003 et 2004, en raison de crédits bancaires non justifiés ; qu'ils relèvent appel du jugement en date du 18 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance, rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; que pour l'application de ces dispositions, les sommes à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, au titre d'une année déterminée, sont celles qui ont été mises à la disposition du contribuable au titre de ladite année soit par voie de paiement soit par voie d'inscription au crédit d'un compte courant sur lequel l'intéressé a fait ou aurait pu, en fait ou en droit, faire un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que M. et Mme A, qui ne contestent pas la régularité de la procédure d'imposition d'office dont ils ont fait l'objet, ne peuvent obtenir la réduction des impositions qu'ils contestent qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition fixées par le service ;

Considérant que M. et Mme A soutiennent que les sommes inscrites au crédit des comptes ouverts à leur nom au Crédit Agricole ne leur ont pas bénéficié personnellement dès lors, d'une part, qu'ils n'ont procédé à aucun retrait ni encaissement sur ces comptes pour lesquels ils ne détenaient ni chéquier ni carte bancaire, et, d'autre part, que les sommes portées au crédit de ces comptes ont bénéficié exclusivement à l'employeur de M. A, ainsi qu'à sa mère, qui disposaient d'une procuration sur lesdits comptes ; que, toutefois, en se bornant à produire une copie d'un jugement du Tribunal correctionnel de Pau en date du 15 février 2007 rendu à l'encontre de l'employeur de M. A et de sa mère, selon lequel ces derniers sont poursuivis pour délit de banqueroute par détournement et dissimulation d'actifs virés sur des comptes de tiers, les requérants n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, qu'ils n'auraient pas disposé, au cours de la période en litige, des sommes inscrites au crédit des comptes bancaires ouverts à leur nom ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Thierry A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 09BX02665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02665
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET LACAZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-04;09bx02665 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award