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30/12/2008 | FRANCE | N°07BX00582

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 décembre 2008, 07BX00582


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2007 sous le n° 07BX00582, présentée pour M. X et pour la SOCIETE AZUR ASSURANCES IARD aux droits de laquelle vient la société MMA, dont le siège est 10 boulevard Oyon le Mans (72030), par Me Cresseau avocat ;

M. X et la SOCIETE AZUR ASSURANCES IARD demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 janvier 2007 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à rembourser à la SOCIETE AZUR ASSURANCES IARD le monta

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2007 sous le n° 07BX00582, présentée pour M. X et pour la SOCIETE AZUR ASSURANCES IARD aux droits de laquelle vient la société MMA, dont le siège est 10 boulevard Oyon le Mans (72030), par Me Cresseau avocat ;

M. X et la SOCIETE AZUR ASSURANCES IARD demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 janvier 2007 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à rembourser à la SOCIETE AZUR ASSURANCES IARD le montant des condamnations prononcées à l'encontre de son assuré et d'elle-même par les juridictions judiciaires au profit des consorts Y et de l'organisme social ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à rembourser à la société MMA en capital, avec intérêts légaux capitalisés à compter de la date de versement, le montant des condamnations prononcées in solidum à l'encontre de son assuré et d'elle même par les juridictions judiciaires au profit des consorts Y et de l'organisme social soit un total de 1.247 522,40 euros et le montant des rentes au fur et à mesure de leur règlement ;

3°) subsidiairement, de condamner le centre hospitalier à rembourser les débours à hauteur de 66 % des sommes susmentionnées et d'ordonner une expertise médicale ;

4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à leur verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Cresseaux, avocat de M. X et de la SOCIETE

AZUR ASSURANCES IARD ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 décembre 2008, présentée pour M. X et la SOCIETE AZUR ASSURANCES IARD ;

Considérant que M. X et la SOCIETE AZUR ASSURANCES IARD aux droits de laquelle vient la société MMA font appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 janvier 2007 rejetant leur demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux soit condamné à leur rembourser le montant des condamnations prononcées à leur encontre par les juridictions judiciaires au profit des consorts Y et de l'organisme social ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que le 5 janvier 1991, Aurélien Y est né prématurément à la clinique Jean Villard de Bordeaux ; que lors de son transfert au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, l'ambulance du service d'aide médicale d'urgence (SAMU) de l'hôpital a été percutée par un véhicule conduit par M. X ; qu'à la suite de cet accident, l'enfant, qui a été éjecté de la couveuse où il avait été placé, a conservé de graves séquelles ; que la SOCIETE AZUR ASSURANCES IARD, assureur de M. X, a été condamnée solidairement avec celui-ci par décisions du juge judiciaire à verser aux parents d'Aurélien Y et à l'organisme de sécurité sociale une somme de 1.247 522,40 euros ainsi que diverses rentes ; qu'ils ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à ce que le CHU de Bordeaux soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident en raison du défaut d'organisation et de fonctionnement du service public hospitalier ;

Considérant que la demande de M. X et de son assureur devant le tribunal tendait à mettre en cause la responsabilité du CHU de Bordeaux en raison des fautes commises dans l'organisation et le fonctionnement du service médical d'urgence et du service pédiatrique de l'hôpital ; qu'une telle demande avait un fondement étranger au champ d'application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 qui concerne seulement la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la demande relevait de la seule compétence de la juridiction judiciaire ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 janvier 2007 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X et la SOCIETE AZUR ASSURANCES IARD devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur les fautes dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier :

Considérant que les requérants soutiennent que les séquelles dont demeure atteint Aurélien Y sont imputables en premier lieu, aux risques pris lors du transport, en deuxième lieu à l'absence de dispositif de maintien de l'enfant dans l'incubateur et de fixation du chariot dans l'ambulance et enfin à l'absence d'examen approfondi de cet enfant lors de son arrivée à l'hôpital entrainant un retard de soins ;

Considérant en premier lieu, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'en l'état de ses constatations le médecin du SAMU aurait estimé à tort que l'état du nourrisson prématuré s'aggravait lors de son transfert à l'hôpital ; qu'il n'a donc commis aucune faute en demandant au chauffeur de l'ambulance d'accélérer le transport vers l'hôpital ;

Considérant en deuxième lieu, qu'afin de le transférer au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, le nourrisson prématuré a été placé dans une couveuse fixée à un chariot dans l'ambulance du SAMU sous la surveillance d'un médecin ; qu'il n'est pas établi que le chariot n'aurait pas été fixé au sol de l'ambulance ni que le couvercle de l'incubateur n'aurait pas été correctement fermé ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations du conducteur de l'ambulance, que sous la violence du choc l'incubateur ainsi que le matériel de l'ambulance se sont brisés entrainant des projections de verre ; que, dès lors, alors même que l'existence d'un dispositif de maintien de l'enfant par les chevilles et les poignets dans l'incubateur aurait prémuni le nourrisson contre un risque de chute, il est certain que celui-ci ne pouvait être maintenu dans la couveuse brisée, envahie d'éclats de verre à la suite de l'accident et aurait , en tout état de cause, été exposé à la température extérieure ; qu'il résulte du rapport d'expertise du docteur Piva que l'hémorragie méningée qui l'a affectée a pu être provoquée tant par le traumatisme lié à la chute que par la seule exposition à la température extérieure ; que l'expert précise d'ailleurs que l'hypothermie liée à la situation de l'enfant hors de la couveuse en hiver constitue, à son avis, la cause majeure de cette hémorragie ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'accident, il ne résulte pas de l'instruction que l'enfant serait resté atteint de séquelles moins importantes s'il avait été attaché dans la couveuse ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à l'arrivée de l'enfant à l'hôpital , le chef du service pédiatrique, informé qu'un accident de la circulation avait eu lieu, a procédé à l'examen du nourrisson sans le sortir de la nouvelle couveuse où il avait été placé, en l'absence de tout symptôme alarmant et de trace externe de traumatisme et afin d'éviter tout risque d'hypothermie ; que si ce médecin n'a pas été informé des circonstances exactes de l'accident et notamment de la chute de l'enfant sur le sol de l'ambulance, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise du docteur Piva, que la réalisation plus précoce d'examens complémentaires n'aurait pas permis une évolution plus favorable de l'état de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants n'établissent pas l'existence d'un lien de causalité directe entre les manquements dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier et une aggravation des conséquences de l'accident de circulation causé par M. X sur l'état du jeune Aurélien ;

Sur la responsabilité sans faute :

Considérant que les requérants soutiennent que la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Bordeaux est engagée du fait de l'exécution d'un acte médical ayant causé des dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état et présentant un caractère d'extrême gravité ; que , toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les séquelles dont demeure atteint Aurélien Y seraient imputables à un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, que M. X et la SOCIETE AZUR ASSURANCES IARD ne sont pas fondés à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à rembourser à la SOCIETE AZUR ASSURANCES IARD le montant des condamnations prononcées à l'encontre de son assuré et d'elle même par les juridictions judiciaires au profit des consorts Y et de l'organisme social ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X et la SOCIETE AZUR ASSURANCES IARD aux droits de laquelle vient la société MMA la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 16 janvier 2007 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X et la SOCIETE AZUR ASSURANCES IARD devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.

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No 07BX00582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX00582
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CABINET LECLERE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-30;07bx00582 ?
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