La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2005 | FRANCE | N°01BX02325

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 30 juin 2005, 01BX02325


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2001, présentée pour M. Bruno X, élisant domicile ..., par le cabinet Louchet ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 27 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes émis par le centre hospitalier Nord- Deux Sèvres à son encontre pour un montant de 65 165,14 F ;

2) d'annuler ledit titre en tant qu'il porte sur une somme supérieure à 17 421,15 F ;

3) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 2 000 eur

os au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2001, présentée pour M. Bruno X, élisant domicile ..., par le cabinet Louchet ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 27 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes émis par le centre hospitalier Nord- Deux Sèvres à son encontre pour un montant de 65 165,14 F ;

2) d'annuler ledit titre en tant qu'il porte sur une somme supérieure à 17 421,15 F ;

3) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005,

- le rapport de Mme Le Gars ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le centre hospitalier Nord-Deux Sèvres a conclu le 23 juin 1992 par un acte d'engagement unique, un marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison de retraite, avec MM. X et Y, architectes, mandataires communs de l'ensemble des contractants de l'équipe de maîtrise d'oeuvre ; que le coût final de la construction étant inférieur aux estimations, les honoraires de chacun des contractants ont été diminués, ainsi que le prévoyait le marché ; que le centre hospitalier a émis le 7 août 1998 à l'encontre de M. X un titre de recettes représentant le montant des trop-perçus d'honoraires de l'ensemble des contractants de l'équipe de maîtrise d'oeuvre ; que M. X conteste ce titre en tant qu'il vise le recouvrement d'honoraires perçus par les autres contractants de l'équipe de maîtrise d'oeuvre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3.1 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché : Au sens du présent document, les titulaires sont considérés comme groupés et sont appelés cotraitants s'ils ont souscrit un acte d'engagement unique. Les cotraitants sont soit solidaires, soit conjoints... Les cotraitants sont conjoints lorsque chacun d'eux n'est engagé que pour la partie du marché qu'il exécute ; toutefois, l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard de la personne responsable du marché jusqu'à la date où ces obligations prennent fin et qu'aux termes de l'article 9-2 du cahier des clauses administratives particulières annexé au marché de maîtrise d'oeuvre : L'achèvement de la mission globale du concepteur fera l'objet d'un procès-verbal établi, sur la demande du concepteur, par l'assistant au maître de l'ouvrage, signé par le maître de l'ouvrage, et constatant que le concepteur a rempli toutes ses obligations. La mission ne se terminera qu'à la fin de la période de garantie de parfait achèvement ;

Considérant que MM. X et Y étaient mandataires du groupement conjoint d'entreprises ; qu'ils étaient à ce titre, solidaires des autres entreprises du groupement jusqu'à la fin des rapports contractuels en application des dispositions sus-mentionnées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date à laquelle le centre hospitalier Nord-Deux Sèvres a établi le titre de recette litigieux, la mission de MM. X et Y était terminée ; que, par suite, c'est à bon droit que l'hôpital a pu réclamer le trop-perçu d'honoraires au mandataire commun, au crédit duquel il avait, conformément aux dispositions de l'article III-3° de l'acte d'engagement, versé l'ensemble des sommes dues au titre du marché ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X qui ne conteste ni sa qualité de mandataire, ni le montant du trop-perçu, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X, la somme qu'il réclame à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 01BX02325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX02325
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : CABINET LOUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-30;01bx02325 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award