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29/06/2009 | FRANCE | N°08BX01245

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 juin 2009, 08BX01245


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 2008, présentée pour Mme Rose Marie X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2008 du tribunal administratif de Poitiers en tant que, après avoir annulé la décision de licenciement prise à son encontre le 8 novembre 2006 par le centre hospitalier de Loudun, il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à ce que ce centre soit condamné à lui verser une indemnité de 6 096,36 euros en réparation des préjudices que lui a causé ce licenciement ;

2°) de condamne

r le centre hospitalier de Loudun à lui verser une indemnité de 6 096,36 euros ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 2008, présentée pour Mme Rose Marie X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2008 du tribunal administratif de Poitiers en tant que, après avoir annulé la décision de licenciement prise à son encontre le 8 novembre 2006 par le centre hospitalier de Loudun, il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à ce que ce centre soit condamné à lui verser une indemnité de 6 096,36 euros en réparation des préjudices que lui a causé ce licenciement ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Loudun à lui verser une indemnité de 6 096,36 euros ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Loudun à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que la décision de licenciement pour faute prise à l'encontre de Mme X le 8 novembre 2006 a été annulée par le jugement attaqué du tribunal administratif de Poitiers pour non-respect du droit à communication du dossier individuel et que le jugement est revêtu sur ce point, en l'absence de conclusions d'appel incident du centre hospitalier de Loudun, de l'autorité absolue de la chose jugée ; que toutefois, si l'illégalité d'une décision administrative est susceptible d'engager la responsabilité de la personne publique dont émane cette décision, elle n'entraîne réparation que dans la mesure où elle est à l'origine de préjudices directs et certains ; qu'ainsi, la circonstance qu'une mesure de licenciement soit entachée d'un vice de procédure n'est pas nécessairement de nature à ouvrir droit à indemnité si cette mesure était justifiée par le comportement de l'agent ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, agent d'entretien contractuel au centre hospitalier de Loudun, engagée en 2004, faisait preuve d'un comportement individualiste, qu'elle ne respectait pas les consignes et entretenait de mauvaises relations avec notamment l'équipe de l'unité de soins de suite et de réadaptation ; que si l'appréciation portée le 11 septembre 2006 sur la manière de servir de l'intéressée relève qu'elle a revu son positionnement dans l'équipe et qu'elle doit poursuivre dans ce sens, les reproches qui avaient été précédemment formulés à son encontre ont été confirmés par une lettre du 24 octobre 2006 de la responsable de la lingerie adressée au responsable des ressources humaines qui souligne son comportement perturbateur et son agressivité envers un agent de la lingerie, ainsi que par un rapport du 17 octobre 2006 du cadre de santé chargé de l'unité de soins de suite et de réadaptation ; que les attestations de trois de ses collègues produites par la requérante ne sont pas de nature à démontrer que l'intéressée n'a pas commis les fautes qui lui sont reprochées ; que, par suite, et même si l'ensemble des pièces du dossier montrent que Mme X exerçait de façon satisfaisante les tâches d'entretien qui lui étaient confiées, la décision de licenciement pour faute, qui est fondée sur des faits matériellement exacts, apparaît comme étant justifiée par le comportement de l'intéressée ; que, dans ces conditions, l'illégalité de cette décision, tenant au vice de procédure qui l'entache, n'est pas de nature à ouvrir droit à indemnité au profit de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Loudun, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme X la somme demandée par le centre hospitalier de Loudun au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Loudun tendant à mettre à la charge de Mme X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX01245


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CABINET MARTIN et MENARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 29/06/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01245
Numéro NOR : CETATEXT000020935563 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-29;08bx01245 ?
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