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10/01/2008 | FRANCE | N°07DA01016

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 janvier 2008, 07DA01016


Vu, I, sous le n° 07DA01016, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 6 juillet 2007 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le
11 juillet 2007, présentée pour M. Oumar X, demeurant ..., par Me Mattei ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0700706, en date du 1er juin 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 14 février 2007 lui refusant un titre de séjour ainsi que lui faisant obligati

on de quitter le territoire français pour le Mali, d'autre part, à ce qu'il...

Vu, I, sous le n° 07DA01016, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 6 juillet 2007 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le
11 juillet 2007, présentée pour M. Oumar X, demeurant ..., par Me Mattei ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0700706, en date du 1er juin 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 14 février 2007 lui refusant un titre de séjour ainsi que lui faisant obligation de quitter le territoire français pour le Mali, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de
500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer le titre de séjour demandé sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée, en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, est entachée d'un défaut de motivation, le préfet de l'Oise n'ayant pas mentionné les éléments de droit et de fait motivant sa décision, en particulier concernant l'état de santé de son fils ; que cette décision est entachée d'une erreur de fait, le préfet de l'Oise ayant fondé sa décision sur l'absence de ressources du requérant alors que celui-ci est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et dispose de ressources lui permettant d'assurer l'entretien de sa famille ainsi que d'un logement adapté ; que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale car impliquant que l'un de ses enfants soit privé de soins ; que la cellule familiale, constituée de son épouse et de ses deux enfants, nés sur le territoire français en 2003 et 2006, est stable ; que ses attaches familiales en France priment sur celles demeurant dans son pays d'origine ;


Vu, II, sous le n° 07DA01017, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 6 juillet 2007 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le
11 juillet 2007, présentée pour Mme Taoussi Y épouse X, demeurant ..., par Me Mattei ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0700707, en date du 1er juin 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 14 février 2007 lui refusant un titre de séjour ainsi que lui faisant obligation de quitter le territoire français pour le Mali, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de
500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer le titre de séjour demandé sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux analysés sous le précédent numéro ;


Vu les jugements et les décisions attaqués ;

Vu, dans chaque numéro, l'ordonnance en date du 23 juillet 2007 portant clôture de l'instruction au 28 septembre 2007 ;

Vu le mémoire en défense, commun aux deux affaires, enregistré le 21 août 2007, présenté par le préfet de l'Oise, qui demande à la Cour de rejeter les requêtes formulées par
M. et Mme X ; il soutient que les décisions attaquées ont été signées par une autorité habilitée pour le faire ; que ces décisions sont suffisamment motivées et indiquent les considérations de fait et de droit qui ont conduit à leur prononcé ; que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique n'avait pas à être annexé à ces décisions ; que les décisions attaquées ne souffrent d'aucune illégalité externe ; que M. et Mme X ne remplissent pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ; qu'il n'avait pas à mettre en balance l'état sanitaire du Mali avec celui de la France ; que le secret médical interdit au médecin inspecteur de divulguer au préfet des informations relatives à la pathologie de l'étranger et à la nature de ses traitements médicaux ; que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la modicité de leurs ressources au Mali ; que les décisions attaquées n'ont pas été prises en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les époux X sont tous deux en situation irrégulière et sans ressource sur le territoire ; qu'ils ne sont pas isolés dans leur pays d'origine ; qu'ils ne justifient pas de l'impossibilité de retourner au Mali avec leurs enfants et d'y reconstituer la cellule familiale ; que la décision attaquée, en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français, est légale, les requérants n'établissant pas être admissibles dans un autre pays, ni être menacés en cas de retour au Mali ; qu'en fixant le Mali comme pays de renvoi, le préfet de l'Oise na pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu, sous chaque numéro, les mémoires, enregistrés le 3 septembre 2007 par télécopie et régularisés par la réception de l'original le 7 septembre 2007, présentés pour M. et Mme X ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils font également valoir que le préfet de l'Oise aurait dû joindre l'avis du médecin inspecteur de la santé publique à ses arrêtés ; que le médecin inspecteur de la santé publique aurait dû joindre à son avis les rapports médicaux lui ayant permis d'émettre celui-ci ; que les conséquences de la pathologie de M. et Mme X sont mal connues et pourraient être graves en l'absence d'un suivi adapté, suivi qui ne peut être assuré au Mali ;

Vu le mémoire, commun aux deux numéros, enregistré le 21 septembre 2007 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 25 septembre 2007, présenté par le préfet de l'Oise ; il conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens ; il fait également valoir que les certificats médicaux produits par les requérants ne remettent pas en cause l'analyse du médecin inspecteur de la santé publique ;

Vu, dans chaque numéro, l'ordonnance en date du 25 septembre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu, sous chaque numéro, les mémoires, enregistrés le 4 octobre 2007, présentés pour
M. et Mme X ; ils concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu, sous chaque numéro, les mémoires, enregistrés le 23 novembre 2007 par télécopie et confirmés par la production des originaux le 27 novembre 2007, présentés par le préfet de l'Oise ; il informe la Cour qu'il a saisi l'inspecteur départemental de la santé publique de leur demande visant à obtenir la levée du secret médical concernant l'état de santé de leur enfant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes présentées sous les nos 07DA01016 et 07DA01017 concernent deux conjoints et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu d'y statuer par un même arrêt ;

Considérant que M. et Mme X, de nationalité malienne, soutiennent, sans l'établir, être entrés régulièrement sur le territoire respectivement en 1999 et 2000 ; qu'ils se sont mariés sur le territoire français le 18 juin 2005 ; que deux enfants sont nés en France de cette union en 2003 et 2006 ; que les requérants ont présenté une demande de titre de séjour au préfet de l'Oise le 18 août 2006 en se prévalant de l'état de santé de l'un de leurs fils ; que, par deux arrêtés en date du 14 février 2007, le préfet de l'Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour, ces décisions étant assorties d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le Mali comme pays de destination en cas de renvoi ; que M. et Mme X interjettent appel des jugements en date du 1er juin 2007 par lesquels le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions préfectorales en date du 14 février 2007 ;


Sur la légalité des décisions attaquées en tant qu'elles portent refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; / (...) /
11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / (...) / » ;

Considérant que les requérants soutiennent que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ne faisant pas état, de manière suffisamment précise, des éléments relatifs à l'état de santé de leur fils ; qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées, qui font référence à l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui ont conduit le préfet de l'Oise à prendre ces mesures, sont suffisamment motivées au regard des exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Considérant que si les requérants soutiennent que le préfet de l'Oise a commis une erreur de fait retenant l'absence de ressources des requérants, il ressort des pièces du dossier que le préfet ne s'est pas fondé sur un tel motif ; que, par suite, leur moyen doit être écarté ;

Considérant que s'il n'est pas contesté que leur fils est atteint d'une cardiopathie congénitale, il ressort néanmoins des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 28 décembre 2006 qui n'est pas remis en cause par les certificats médicaux produits, que l'état de santé de l'enfant ne nécessite pas un suivi médical en France ; que si, par ailleurs, M. X se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a jamais disposé d'autorisation de travail et a déclaré aux services préfectoraux avoir travaillé entre 2002 et 2004 sous couvert d'un titre de séjour falsifié et, depuis, toujours de manière illégale ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant les décisions attaquées, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si les époux X soutiennent que la cellule familiale est désormais établie de manière stable en France, pays dans lequel ils prétendent être intégrés et disposer de ressources suffisantes, il ressort également des pièces du dossier que
M. et Mme X qui séjournent de manière irrégulière depuis leur entrée sur le territoire français, n'établissent ni l'impossibilité pour eux de retourner au Mali avec leurs enfants afin d'y reconstituer la cellule familiale, ni être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité des décisions attaquées en tant qu'elles portent obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les décisions attaquées, en tant qu'elles comportent pour les requérants obligation de quitter le territoire français, ne sont entachées d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ; que, de même, elles ne portent pas davantage à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été prises et n'ont ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du même code ne peuvent qu'être rejetées ;


DÉCIDE :


Article 1er : Les requêtes de M. X et de Mme X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Oumar X, à Mme Taoussi Y épouse X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

Nos07DA01016,07DA01017 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01016
Date de la décision : 10/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET MATTEI ; CABINET MATTEI ; CABINET MATTEI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-01-10;07da01016 ?
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