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13/03/2012 | FRANCE | N°11BX00857

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 mars 2012, 11BX00857


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 2011, présentée pour Mme Anne-Marie , demeurant ..., par Me Phalipou, avocat ;

Mme demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0903518 du 19 octobre 2010 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional du pôle emploi Midi Pyrénées du 7 septembre 2009 lui refusant le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ;

2°) d'enjoindre à l'administration de reconnaître son droit au bénéfice de l'allocati

on de solidarité spécifique et de procéder au rattrapage des sommes qui lui sont dues dep...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 2011, présentée pour Mme Anne-Marie , demeurant ..., par Me Phalipou, avocat ;

Mme demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0903518 du 19 octobre 2010 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional du pôle emploi Midi Pyrénées du 7 septembre 2009 lui refusant le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ;

2°) d'enjoindre à l'administration de reconnaître son droit au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique et de procéder au rattrapage des sommes qui lui sont dues depuis la demande initiale majorées des intérêts à compter de cette même date ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.990 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, et notamment son article 8 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme a été recrutée le 1er février 2002 par la société Links services selon contrat à durée indéterminée à temps partiel et par intermittence, au titre d'un portage salarial, pour effectuer des missions de traduction ; que du 1er juin 2005 au 27 août 2006, elle a travaillé à temps partiel chez une personne âgée selon contrat à durée indéterminée, avant que ce dernier employeur ne mette fin à son contrat et qu'elle perçoive les allocations d'assurance en complément du revenu versé par la société Links services ; qu'ayant épuisé ses droits à l'allocation assurance, elle a sollicité le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, qui lui a été refusée à trois reprises, par décisions des 16 décembre 2008, 3 juin 2009 et 7 septembre 2009 ; que, par le jugement attaqué du 19 octobre 2010, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions des 16 décembre 2008 et 3 juin 2009 au motif qu'elles étaient signées par une autorité incompétente, mais a rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 7 septembre 2009 ; que Mme demande la réformation dudit jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que la décision contestée, qui mentionne l'article R. 5423-1 du code du travail et notamment la condition des cinq années d'activité salariée posée par ce texte pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, et précise que l'activité exercée par Mme pour le compte d'une société de portage à compter du 1er février 2002 ne peut être assimilée à une activité salariée, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que par la décision contestée du 7 septembre 2009, le directeur régional du Pôle emploi Midi Pyrénées a refusé à Mme le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, au motif que l'intéressée ne justifiait pas d'au moins cinq années d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin, le 27 août 2006, de son contrat de travail, dès lors que son activité exercée pour le compte de la société Links service ne pouvait, en l'absence de lien de subordination, être regardée comme une activité salariée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. " ; qu'aux termes de l'article R. 5423-1 du même code : " Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 5423-1 : /1° Justifient de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance. (...) " ; que l'activité salariée se caractérise, notamment, par l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur et le salarié ;

Considérant, en premier lieu, que Mme ne peut utilement invoquer l'article L. 1251-64 du code du travail, qui légalise le portage salarial, ledit article ayant été introduit par l'article 8 de la loi susvisée du 25 juin 2008, postérieure au 27 août 2006, date à laquelle ont été ouverts les droits aux allocations d'assurances de la requérante ;

Considérant, en second lieu, que l'article 1er du contrat liant la requérante à la société Links services garantit " la liberté laissée au salarié d'exercer d'autres activités, salariées ou non, et donc de choisir le temps de travail effectif du présent contrat " ; que selon l'article 4 de ce contrat, " le prestataire jouira d'une complète autonomie dans la gestion de la durée effective nécessaire à l'exercice de ses fonctions " ; que l'avenant au contrat précise que Mme recherche les prestations de conseil et de formation, et donc les clients pour lesquels elle travaille ; qu'ainsi Mme , qui avait toute liberté d'exercer une autre activité professionnelle, bénéficiait d'une complète autonomie dans la gestion de son emploi du temps et devait trouver les clients pour lesquels elle travaillait, ne peut être regardée comme ayant été placée dans une situation révélant l'existence d'un lien de subordination avec son employeur ; que les contrats de prestation produits par la requérante précisent tous que " le client a choisi Mme pour effectuer la prestation objet du présent contrat " et démontrent ainsi l'existence d'un accord entre le client et cette dernière ; que si elle fait valoir l'article 3 de son " contrat de travail " qui la soumet au pouvoir disciplinaire du gérant de la société, et produit les rapports d'activité qu'elle rédigeait dans l'exercice de certaines missions, lesdits " rapports de déplacement en Allemagne " sont particulièrement brefs, et ne peuvent être regardés comme révélateur de l'existence d'un lien de subordination ; qu'ainsi, Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision contestée, le directeur régional du pôle emploi Midi Pyrénées lui a refusé le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mme à fin d'annulation de la décision du directeur régional du pôle emploi Midi Pyrénées du 7 septembre 2009 lui refusant le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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No 11BX00857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00857
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-10-02 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CABINET PHALIPOU et BREAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-13;11bx00857 ?
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