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07/06/2011 | FRANCE | N°10DA00219

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 07 juin 2011, 10DA00219


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL ENTREPRISE PARALU MENUISERIES (EPM), dont le siège social est situé 1 avenue Kennedy à Arras (62000), par Me Bodereau, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0700373 du 15 décembre 2009 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a condamné la communauté de communes du Pays de Vermandois à lui payer seulement une somme de 1 435,20 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à ce que ladi

te communauté soit condamnée à lui verser la somme de 5 855,51 euros ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL ENTREPRISE PARALU MENUISERIES (EPM), dont le siège social est situé 1 avenue Kennedy à Arras (62000), par Me Bodereau, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0700373 du 15 décembre 2009 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a condamné la communauté de communes du Pays de Vermandois à lui payer seulement une somme de 1 435,20 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à ce que ladite communauté soit condamnée à lui verser la somme de 5 855,51 euros ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Vermandois la somme de 5 855,51 euros ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Baralle pour la communauté de communes du Pays de Vermandois ;

Considérant que, par un marché passé le 9 janvier 2004, la communauté de communes du Pays de Vermandois a confié à la SARL ENTREPRISE PARALU MENUISERIES (EPM) le lot n° 5 menuiserie aluminium des travaux d'agrandissement de la maison de pays sise à Bellicourt ; que, dans le cadre du règlement de ce marché, la communauté de communes a refusé de payer une facture de 2 850,32 euros (TTC) correspondant à des travaux non réceptionnés ainsi que des prestations supplémentaires d'un montant de 3 005,19 euros (TTC), soit une somme totale de 5 855,51 euros ; que la Sarl EPM relève appel du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 15 décembre 2009 en tant qu'il a fait partiellement droit à sa demande en condamnant la communauté de communes du Pays de Vermandois à lui payer des travaux supplémentaires au marché d'un montant de 1 435,20 euros (TTC) ; que, par appel incident, la communauté de communes conteste cette condamnation ;

Sur les conclusions tendant au paiement de travaux prévus au marché :

Considérant que la Sarl EPM demande le paiement d'une somme de 2 850,32 euros correspondant à la réfaction opérée par le maître d'ouvrage sur la facture n° 3 du 17 septembre 2004, du fait des réserves, non levées par l'entreprise, portant sur l'absence d'étanchéité des portes d'entrée ; que le document contractuel relatif au lot n° 5 menuiseries aluminium , prévoit que les portes doivent être étanches et que cette étanchéité doit être assurée par une double rangée de joints EPDM et de joints brosse en seuil ; que le même document prévoit également qu'elles doivent comporter un double système anti pince doigts dans lequel, l'ouvrant est protégé, côté fermeture, par un joint tri tubulaire en EPDM clipé sur l'ouvrant et le dormant, et côté articulation, par un habillage du montant ouvrant de forme arrondie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, que le dispositif anti pince doigts, présenté par la société EPM comme étant incompatible avec l'étanchéité de la porte, corresponde à celui qui est ainsi défini par les prescriptions techniques du marché, ou que sa mise en place aurait été validée par le maître d'oeuvre ; que, dès lors, c'est à bon droit que le maître d'oeuvre a pu émettre des réserves sur l'absence d'étanchéité des portes litigieuses ; que la mainlevée de la retenue de garantie par le maître d'ouvrage, correspondant à l'exécution financière du contrat, n'est pas de nature à remettre en cause les réserves formulées lors de la réception de l'ouvrage ; que, par ailleurs, eu égard au caractère limité du dysfonctionnement en cause, la prise de possession de l'ouvrage par la communauté de communes ne peut être regardée comme constituant une réception tacite sans réserves ; que, par suite, le maître d'ouvrage était en droit de refuser de régler le solde des travaux de pose des portes dont s'agit, compte tenu des réserves tenant à l'absence d'étanchéité non levées par l'entreprise ; que la Sarl EMP n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de faire droit à sa demande de paiement de la somme de 2 850,32 euros ;

Sur les conclusions de la société EPM tendant au paiement de travaux supplémentaires par rapport aux travaux prévus au marché et sur l'appel incident de la communauté de communes du Pays de Vermandois :

Considérant que, sauf stipulations expressément contraires du contrat qui lui seraient opposables, le titulaire d'un marché public est fondé à demander l'indemnisation de travaux supplémentaires réalisés à la demande du maître d'ouvrage ou, et ce même en l'absence d'une telle demande, de travaux indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ;

Considérant que le montant total des travaux litigieux représente une somme de 2 512,70 euros HT (3 005,19 euros TTC), soit 614,70 euros HT pour la modification de gamme des stores, 1 200 euros HT pour les consoles supports de rail cloison mobile et 698 euros HT pour la modification de la recoupe des deux murs rideau ;

Considérant que, contrairement aux allégations de la Sarl EPM, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux litigieux dont le paiement est demandé aient fait l'objet d'un ordre de service ;

Considérant, en ce qui concerne le surcoût de 614,70 euros HT relatif à la modification non contestée de la gamme des stores par rapport aux stores prévus au marché, qu'il résulte de l'instruction que le refus de payer, opposé à la réclamation de la Sarl EPM par la communauté de communes, est motivé par l'existence de réserves relatives à la qualité de la prestation, ainsi qu'il ressort de la lettre du maître d'oeuvre en date du 8 octobre 2004 adressée à ladite société ; que, par suite, et pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le maître d'ouvrage était fondé, compte tenu de ces réserves, à ne pas payer le solde de prix dû au titre de cet équipement ;

Considérant, en ce qui concerne le surcoût de 698 euros HT, résultant de la modification en recoupe des deux murs rideau, que la Sarl EPM n'apporte pas d'autres éléments que ceux qui ont été soumis aux premiers juges ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces éléments établiraient que ces travaux supplémentaires avaient un caractère indispensable pour pallier, dans les règles de l'art, le non respect des plans par le titulaire du lot gros oeuvre ; que, par suite, la Sarl EPM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande tendant au paiement du surcoût susmentionné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Sarl EPM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la communauté de communes du Pays de Vermandois à lui payer les travaux susmentionnés ;

Considérant que la Sarl EPM a réclamé le paiement des travaux supplémentaires consistant en des consoles support de rail de cloison mobile représentant un montant de 1 200 euros HT (1 435,20 euros TTC) ; que la société a justifié ces travaux par la nécessité de pallier le non-respect des plans par le titulaire du lot gros oeuvre ; que, s'il ressort de la lettre en date du 7 octobre 2004 adressée par la Sarl EPM à l'architecte, que des plans relatifs à la cloison mobile lui ont été remis le 27 avril 2004 et qu'il les aurait validés le 21 juillet suivant, il ne résulte pas de l'instruction que ce seul élément est de nature à établir que les travaux dont il s'agit, non prévus au marché et non demandés par la maîtrise d'oeuvre ou par le maître d'ouvrage, présentaient un caractère indispensable pour réaliser le chantier dans les règles de l'art ; que la lettre du 3 février 2005, à laquelle les premiers juges font référence, et qui émane également de la Sarl EPM, n'évoque pas particulièrement le rail de cloison mobile ; que, dès lors, la communauté de communes du Pays de Vermandois est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont reconnu un caractère indispensable à ces travaux et l'ont condamnée à payer la somme de 1 435,20 euros à la Sarl EPM ; que, par suite, la communauté de communes est fondée à demander, par son appel incident, l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il l'a condamnée à payer ladite somme à la Sarl EPM ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de la demande ; qu'en l'espèce, la Sarl EPM n'avait pas articulé devant les premiers juges d'autre moyen que celui tiré du caractère indispensable des travaux ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il condamne la communauté de communes du pays de Vermandois à payer une somme de 1 435,20 euros à la Sarl EPM et de rejeter la demande correspondante de cette société ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la Sarl EPM doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Sarl EPM à payer à la communauté de communes du Pays de Vermandois une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0700373 du 15 décembre 2009 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La requête de la SARL ENTREPRISE PARALU MENUISERIES est rejetée.

Article 3 : La SARL ENTREPRISE PARALU MENUISERIES versera à la communauté de communes du Pays de Vermandois une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la communauté de communes du Pays de Vermandois est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ENTREPRISE PARALU MENUISERIES et à la communauté de communes du Pays de Vermandois.

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N°10DA00219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00219
Date de la décision : 07/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités. Travaux supplémentaires.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE BODERAU-ALBERT EHOKE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-07;10da00219 ?
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