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10/04/2012 | FRANCE | N°10DA01167

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 10DA01167


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Théo A, demeurant ..., par Me Devaux, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806740, en date du 15 juillet 2010, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées ;

3°) de mett

re à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Théo A, demeurant ..., par Me Devaux, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806740, en date du 15 juillet 2010, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que M. A est le dirigeant de fait de la société " Paris Promotion ", laquelle fait partie du groupe " A Promotion " regroupant des sociétés civiles immobilières de commercialisation de programmes immobiliers de logement ; qu'une vérification de comptabilité de la SARL " Paris Promotion ", portant sur les années 2003, 2004 et 2005, a conduit l'administration à considérer que certaines dépenses relatives, notamment, à des remboursements de frais de déplacements, de restauration et de réception n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de la société, mais pour les besoins personnels de M. A ; que l'administration a rectifié, en conséquence, l'impôt sur le revenu de ce dernier, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, pour les années en cause en considérant qu'il avait appréhendé des revenus distribués, sur le fondement de l'article 111 c) du code général des impôts, en assortissant ce rehaussement des pénalités prévues par l'article 1729 du même code ; que ces suppléments d'imposition ont été confirmés par le jugement du 15 juillet 2010 du tribunal administratif de Lille, dont M. A relève appel ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ; qu'il appartient à l'administration d'établir que les dépenses en cause, relatives à la prise en charge de frais de déplacements, de restauration et de réception exposés par M. A, n'ont pas été engagées dans l'intérêt de la SARL " Paris Promotion " ; que l'administration fait valoir que les justificatifs produits par M. A n'établissent pas, d'une part, que la SARL " Paris Promotion " est chargée de la quasi-intégralité des projets immobiliers du groupe informel " A Promotion " et, d'autre part, que les dépenses engagées ne peuvent être reliées à l'invitation de clients, à partir des seules mentions portées sur les facturettes produites ; que le requérant se borne à produire un organigramme de groupe pour l'année 2005, sans établir les liens fonctionnels existant entre les sociétés du groupe, ni le rôle précis de la SARL " Paris Promotion " au sein de ce dernier, ainsi que deux exemples de contrats de gestion et de commercialisation conclus entre deux SCI du groupe et la SARL précitée ; que ces contrats, qui ne sont pas relatifs aux opérations rectifiées par l'administration, stipulent une rémunération globale de la SARL " Paris Promotion " par chacune des SCI pour les missions contractuelles de commercialisation puis de gestion des programmes ; que l'administration apporte ainsi la preuve, qui lui incombe, qu'en l'absence de tout élément probant, ces dépenses n'avaient pas de caractère professionnel et a considéré, à bon droit, que ces dépenses n'étaient pas susceptibles de se rattacher à l'exercice des fonctions de dirigeant de M. A et devaient être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et non dans celle des traitements et salaires ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;

Considérant, qu'en relevant le caractère répétitif de l'appréhension de revenus distribués, sous forme de rémunérations et avantages occultes par le dirigeant de la société qui avait engagé ces dépenses dans un but étranger à l'intérêt de l'exploitation, l'administration établit la mauvaise foi du contribuable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Théo A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est.

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N°10DA01167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01167
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CABINET PRAXES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-10;10da01167 ?
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