La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2005 | FRANCE | N°03DA01313

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 12 mai 2005, 03DA01313


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Y... , demeurant ..., par Me B... ; M. et Mme demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-1415 du Tribunal administratif d'Amiens en date du

4 novembre 2003 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire en date du 3 décembre 1992 délivré à Mme Z ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge tant de Mme Z que de la commune d'Amblainville la somme de 500 euros en application

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'ils ont re...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Y... , demeurant ..., par Me B... ; M. et Mme demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-1415 du Tribunal administratif d'Amiens en date du

4 novembre 2003 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire en date du 3 décembre 1992 délivré à Mme Z ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge tant de Mme Z que de la commune d'Amblainville la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'ils ont respecté les dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme devant le tribunal administratif ; qu'en l'absence d'un affichage sur le terrain ou d'un affichage régulier du permis de construire attaqué, le délai de recours n'avait pas commencé à courir à l'encontre des tiers audit permis ; que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, Mme Z ne justifiant d'aucun titre l'habilitant à construire sur le terrain en cause, n'avait pas qualité pour solliciter le permis de construire litigieux ; que le dossier au vu duquel l'autorité administrative a pris sa décision s'abstenait volontairement de signaler la présence d'un affouillement sans lequel la construction n'était pas possible alors qu'ils sont interdits en zone UA du plan d'occupation des sols applicable à l'époque (article UA 2) ; que le dossier a donc méconnu les exigences posées à l'article R. 442-4-1 du code de l'urbanisme ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que cette circonstance était sans influence sur la légalité du permis ; que l'administration a en outre été trompée sur l'adresse exacte du terrain d'assiette et n'a donc pu prendre sa décision en connaissance de cause ; qu'elle ne pouvait, en tout état de cause, accorder un permis de construire sans autoriser de fait un affouillement pourtant interdit par l'article UA 2 du règlement du plan d'occupation des sols, le terrain étant en pente et à flanc de colline ; que le Tribunal devait en tirer les conséquences qui s'imposaient ; que Mme Z, qui n'avait pas la qualité d'exploitante agricole, ne pouvait demander un permis de construire un hangar afin d'y élever des chevaux ; que si l'administration a accordé le permis pour une activité d'atelier de stockage, celle-ci est en outre interdite par le plan d'occupation des sols ; que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, un bâtiment à usage d'activité d'atelier et de stockage ne peut être confondu avec un bâtiment agricole ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les avis de mise en demeure, en date du 5 janvier 2005, adressés à Mme Z et la

SCP Ricard Page et Demeure pour la commune d'Amblainville application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et les avis de réception postale de ces mises en demeure ;

Vu la demande de régularisation, en date du 8 janvier 2004, présentée en application de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ;

Vu les pièces produites par M. et Mme en réponse à la demande de régularisation présentée en application de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2005, présenté pour la commune d'Amblainville, par la SCP Ricard Page et Demeure ; la commune d'Amblainville demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. et Mme la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que Mme Z avait la qualité nécessaire au regard des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme pour déposer une demande de permis de construire ; qu'elle n'a pas déposé un dossier incomplet ; que la délivrance du permis ne repose sur aucune erreur d'appréciation ; qu'en tout état de cause, la requête de M. et Mme devant le Tribunal administratif d'Amiens était tardive ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2005 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 8 février 2005, présenté pour Z... Véronique Z, demeurant ... par Me X... de la SCP Alexandre et X... ; Mme Z demande le rejet de la requête et de mettre à la charge des appelants la somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle disposait d'un titre l'habilitant à construire ; que l'allégation d'affouillement n'est pas justifiée par les pièces du dossier et demeure sans effet sur la légalité du permis attaqué ; que l'appréciation de l'administration n'a pas été faussée du fait de l'absence des informations relevées par les requérants ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2005, présenté pour M. et Mme qui concluent aux mêmes fins que leurs requêtes par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen qu'en appel les défendeurs ne remettent plus en cause la recevabilité de leur demande de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005 à laquelle siégeaient

M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me B... pour M. et Mme ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ; qu'en vertu du 3ème alinéa du même article, le permis de construire fait également l'objet d'un affichage en mairie pendant deux mois ;

Considérant que le maire de la commune d'Amblainville a délivré le 3 décembre 1992 à Mme Z un permis de construire un bâtiment agricole sur un terrain situé au ... ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette mention du numéro de rue constituait une erreur de plume et qu'au regard des parcelles cadastrales figurant dans la demande de permis, cette demande avait été faite et le permis en réalité accordé pour un terrain situé au n°144 de la même rue et contiguë à celui de M. et Mme résidant au ... ; que les travaux ont débuté le 2 février 1993 et se sont achevés le 30 novembre 1997 ; qu'après avoir obtenu la production d'une copie du permis de construire délivré le 3 décembre 1992 dans le cadre d'une procédure judiciaire engagée contre leur voisin, M. et Mme ont saisi, le 26 mai 2000, le Tribunal administratif d'Amiens d'une demande d'annulation du permis de construire en faisant valoir que le délai de recours contentieux n'avait pu commencer à courir contre cette décision compte tenu de la mention erronée du numéro de rue rendant tout affichage sur le terrain irrégulier ;

Considérant que, compte tenu du délai séparant la date de délivrance du permis, son affichage ou les travaux, de la date de saisine de la juridiction administrative, les éléments matériels de preuve sont objectivement plus difficiles à réunir ; que, dans ce contexte, le maire de la commune a produit une attestation établissant l'affichage en mairie et affirmant l'existence d'un affichage sur le terrain ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que trois habitants résidant respectivement aux

... ont affirmé, sans être sérieusement contredits, avoir constaté la présence d'un panneau d'affichage sur le terrain ; que l'un d'entre eux a précisé qu'il s'agissait du ... et que le panneau avait été présent avant et pendant la construction et un autre que ce panneau avait été exposé bien en évidence ... pendant au moins trois ans ; que, pour leur part, en revanche, M. et Mme , voisins immédiats du terrain, n'ont produit aucun document ou élément de nature à établir l'absence de panneaux d'affichage ou le caractère insuffisant des mentions de celui-ci ; qu'ils n'étaient toutefois pas privés de moyens leur permettant de faire constater d'éventuelles infractions à la législation sur l'urbanisme ou d'engager à l'époque des faits une action devant l'autorité communale ou le juge administratif ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la commune d'Amblainville est fondée à soutenir que l'affichage en mairie et sur le terrain a présenté un caractère continu et suffisant de nature à faire courir le délai de recours contentieux contre le permis de construire délivré le 3 décembre 1992 à Mme Z ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Amblainville ou de Mme Z, qui ne sont pas, dans la présente instance les parties perdantes, la somme que M. et Mme demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

M. et Mme la somme de 1 000 euros sur les 2 000 euros que la commune d'Amblainville réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ainsi que la somme de

500 euros sur les 1 500 euros que Mme Z réclame au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.

Article 2 : M. et Mme verseront, d'une part, à la commune d'Amblainville la somme de 1 000 euros et, d'autre part, à Mme Z la somme de 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... , à la commune d'Amblainville, à Z... Véronique Z et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

Lu en audience publique, le 12 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. A...

2

N°03DA01313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA01313
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET SAUTELET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-12;03da01313 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award