La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/09/2008 | FRANCE | N°07BX00351

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 septembre 2008, 07BX00351


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2007, présentée pour la société VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE, prise en son établissement de Châtellerault, représenté par son directeur, dont le siège est situé ZI Nord, 2 rue Santos Dumont à Châtellerault (86108), pour M. Pascal X et Mme Marie-Paule Y, domiciliés à VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE, ZI Nord, 2 rue Santos Dumont à Châtellerault (86108), par Me Bonnard, avocate ;

Ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté

leur demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 28 jui...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2007, présentée pour la société VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE, prise en son établissement de Châtellerault, représenté par son directeur, dont le siège est situé ZI Nord, 2 rue Santos Dumont à Châtellerault (86108), pour M. Pascal X et Mme Marie-Paule Y, domiciliés à VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE, ZI Nord, 2 rue Santos Dumont à Châtellerault (86108), par Me Bonnard, avocate ;

Ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 28 juillet 2005, par laquelle le directeur des relations du travail a refusé de faire droit à leur demande d'inscription de l'établissement de Châtellerault de la société VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE sur la liste des établissements ouvrant droit à cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

2°) d'annuler la décision du 28 juillet 2005 du directeur des relations du travail ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 28 juillet 2005, le directeur des relations du travail a refusé d'inscrire l'établissement de la société VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE, situé à Châtellerault, sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante mis en place par la loi du 23 décembre 1998 modifiée ; que, par jugement en date du 21 décembre 2006, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande des requérants tendant à l'annulation de cette décision ; que les requérants font appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (...) » ;

Considérant que la décision par laquelle le directeur des relations du travail a refusé d'inscrire l'établissement de Châtellerault de la société VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante et de calorifugeage à l'amiante, visée à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée, n'a pas le caractère d'une décision individuelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation ne peut qu'être écarté ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de communiquer aux intéressés le rapport d'enquête établi par la direction régionale du travail de Poitou-Charentes préalablement au refus d'inscription ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'établissement de Châtellerault de la société VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE exerce essentiellement une activité de fabrication de moteurs électriques pour véhicules tels que moteurs d'essuie-glace ou pompes lave-glace ; que, si une partie de ses personnels est amenée à procéder à l'usinage de certaines pièces amiantées entrant dans la construction de ces moteurs, l'établissement n'a lui-même jamais fabriqué de telles pièces contenant de l'amiante ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée du directeur des relations du travail a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 en refusant d'inscrire l'établissement de Châtellerault sur la liste des établissements fabricants de matériaux contenant de l'amiante ;

Considérant que, s'il n'est pas contesté que les salariés du service « réparation-maintenance-outillage » de l'établissement de Châtellerault, de 1977 à 1989, pour l'entretien de l'outillage de l'usine, ont utilisé des fours amiantés, découpé des plaques d'amiante pour fabriquer des inducteurs de chauffage des machines de collage des ferrites et réalisé des inducteurs avec un solénoïde recouvert de tresse d'amiante, il n'est ni établi ni même allégué que cette activité aurait constitué l'activité principale de l'établissement ou une part significative de son activité ; que dans ces conditions, l'établissement ne peut être regardé comme un établissement de calorifugeage à l'amiante ni même comme ayant recouru à des opérations de calorifugeage au sens de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;

Considérant que la seule circonstance que d'autres établissements de la société VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE auraient bénéficié de l'inscription sur la liste des établissements fabricants de matériaux contenant de l'amiante est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d'annulation de la décision du directeur des relations du travail du 28 juillet 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE, de M. X et de Mme Y est rejetée.

3

No 07BX00351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00351
Date de la décision : 02/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CABINET SOULEZ LARIVIERE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-02;07bx00351 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award