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04/10/2007 | FRANCE | N°07DA00412

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04 octobre 2007, 07DA00412


Vu, I, sous le n° 07DA00412, la requête, enregistrée le 19 mars 2007 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 23 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Vincent X et Mlle Sandrine Y, par le cabinet Timotei et associés ; M. X et Mlle Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402051 du 29 décembre 2006, en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 29 juin 2004 par lequel le maire de Dieudonné leur a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire

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2°) de rejeter la demande tendant à l'annulation de cet arrêté...

Vu, I, sous le n° 07DA00412, la requête, enregistrée le 19 mars 2007 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 23 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Vincent X et Mlle Sandrine Y, par le cabinet Timotei et associés ; M. X et Mlle Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402051 du 29 décembre 2006, en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 29 juin 2004 par lequel le maire de Dieudonné leur a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande tendant à l'annulation de cet arrêté présentée par M. et Mme Charles Z devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de condamner M. et Mme Z à leur verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Ils soutiennent que le 26 juin 2004, le vendeur a donné pouvoir au notaire pour signer la vente du terrain ; que le 29 juin 2004, date de délivrance du permis de construire contesté, M. X et Mlle Y avaient acquis le terrain d'implantation du terrain ; que le Tribunal administratif d'Amiens a, à tort, considéré que le terrain d'assiette du projet se situe en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que c'est par une erreur de droit que le Tribunal administratif d'Amiens a jugé que si la règle fixée par l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme confère au titulaire d'un certificat d'urbanisme positif un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant la période de validité dudit certificat, examinée au regard des dispositions d'urbanisme qui y sont mentionnées, elle ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance par l'autorité compétente d'un permis de construire fondé sur une appréciation erronée de l'application de ces dispositions ;



Vu, II, sous le n° 07DA00419, le recours, enregistré le 20 mars 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 26 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402051 du 29 décembre 2006, en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 29 juin 2004 par lequel le maire de Dieudonné a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à M. Vincent X et Mlle Sandrine Y ;

2°) de rejeter la demande tendant à l'annulation de cet arrêté présentée par M. et Mme Charles Z devant le Tribunal administratif d'Amiens ;


Le ministre soutient que le 29 juin 2004, date de délivrance du permis de construire contesté, M. X et Mlle Y avaient acquis le terrain d'implantation du terrain ; que le Tribunal administratif d'Amiens a, à tort, considéré que le terrain d'assiette du projet se situe en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que c'est par une erreur de droit que le Tribunal administratif d'Amiens a jugé que si la règle fixée par l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme confère au titulaire d'un certificat d'urbanisme positif un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant la période de validité dudit certificat, examinée au regard des dispositions d'urbanisme qui y sont mentionnées, elle ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance par l'autorité compétente d'un permis de construire fondé sur une appréciation erronée de l'application de ces dispositions ; qu'il s'en reporte, pour les autres moyens, aux écritures du préfet de l'Oise devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, dans les deux affaires susvisées, le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2007, présenté pour M. et Mme Z, par Me Aucuy ; ils concluent au rejet de la requête de M. X et Mlle Y et du recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; ils soutiennent que le permis de construire contesté porte un numéro erroné et n'est pas motivé ; que le terrain d'assiette du projet a été divisé de manière irrégulière ; que M. X et Mlle Y, n'en étaient pas propriétaires à la date de la délivrance du permis de construire contesté ; qu'il se situe hors des zones déjà urbanisées de la commune ;

Vu, dans l'affaire 07DA00412, le mémoire, enregistré par télécopie le 17 juillet 2007 et régularisé par la production de l'original le 18 juillet 2007, présenté pour le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; il conclut à la jonction des deux affaires ;

Vu, dans les deux affaires susvisées, le mémoire en réplique, enregistré le 18 juillet 2007 et régularisé par la production de l'original le 19 juillet 2007, présenté pour M. X et Mlle Y ; ils reprennent les conclusions de leur requête initiale par les mêmes moyens ;

Vu, dans les deux affaires susvisées, le nouveau mémoire, enregistré le 3 août 2007, présenté pour M. et Mme Z ; ils reprennent les conclusions de leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu, dans les deux affaires susvisées, le nouveau mémoire, enregistré le 7 août 2007 et régularisé le 13 août 2007, présenté pour M. X et Mlle Y ; ils reprennent les conclusions de leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Timotei, pour M. HAUTEVILLE et Mlle Y et de Me Aucuy, pour M. et Mme Z ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;



Considérant que la requête 07DA00412 présenté par M. X et Mlle Y, et le recours 07DA00419 présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le
bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (…) » ; que le Tribunal administratif d'Amiens a jugé que la prorogation du compromis de vente, conclu le 16 décembre 2003 entre les pétitionnaires et les propriétaires de la parcelle d'assiette de la construction litigieuse, stipulait que l'acte de vente devait intervenir avant le 31 mars 2004 et que, par suite, le 29 juin 2004, date à laquelle le maire de la commune de Dieudonné a délivré le permis de construire contesté, les pétitionnaires ne disposaient plus, en l'absence de réalisation de cette condition, d'un titre les habilitant à construire ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 26 juin 2004, le vendeur avait donné pouvoir au notaire pour signer la vente du terrain d'assiette du projet et que le 29 juin 2004, M. X et Mlle Y avaient mandaté leur notaire pour acquérir ledit terrain ; que, dans ces conditions, et alors même que la vente n'a été réalisée que le 30 juin 2006, M. X et Mlle Y justifiaient, à la date de délivrance du permis de construire contesté d'un titre les habilitant à construire sur le terrain ; qu'ainsi, M. X et Mlle Y et le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER sont fondés à soutenir que ce premier moyen ne justifiait pas la solution d'annulation retenue par le Tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme interdisent, sous réserve d'exceptions qui ne sont pas invoquées, les constructions en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence, comme en l'espèce, de tout document d'urbanisme applicable sur le territoire de cette commune ; que si le terrain d'assiette du projet se situe à plusieurs centaines de mètres du centre du bourg, il est desservi par les réseaux ; que s'il est séparé des parcelles contiguës déjà construites par un chemin, celui-ci ne sépare pas deux compartiments nettement différenciés du territoire de la commune ; qu'ainsi, le projet doit être considéré comme se situant au sein des parties urbanisées de la commune au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, M. X et Mlle Y, et le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER sont fondés à soutenir que ce second moyen ne justifiait pas davantage la solution d'annulation retenue par le Tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant qu'aucun des moyens retenus par le Tribunal administratif d'Amiens ne justifiant l'annulation, il appartient à la Cour administrative d'appel de Douai, saisie par l'effet dévolutif, d'examiner l'ensemble des autres moyens présentés par M. et Mme Z en première instance et en appel ;


Considérant que la circonstance qu'un permis de construire porterait un numéro erroné est, à elle seule, sans incidence sur sa légalité ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la motivation de la décision par laquelle l'autorité administrative délivre un permis de construire ; qu'ainsi, M. et Mme Z ne peuvent utilement se prévaloir d'une prétendue erreur de numéro et du défaut de motivation du permis de construire contesté ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le projet aurait été de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse la réalisation d'un plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, n'obligeait pas l'autorité administrative à faire usage du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire ; qu'ainsi, M. et Mme Z ne sont pas fondés à soutenir qu'en délivrant le permis de construire contesté le maire de Dieudonné aurait manqué à une telle obligation ;

Considérant que M. et Mme Z ne peuvent utilement se prévaloir, à l'encontre du permis de construire attaqué, des irrégularités qui entacheraient selon eux la procédure de division du terrain ;

Considérant que M. et Mme Z n'établissent pas qu'un puit artésien se situerait à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet, ni que ce terrain serait soumis à un risque d'inondation ; que, par suite, le permis de construire contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X et Mlle Y et le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens à annulé l'arrêté du 29 juin 2004 par lequel le maire de Dieudonné a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à M. X et Mlle Y ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. et Mme Z le paiement à M. X et Mlle Y d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X et Mlle Y et le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER sont rejetés.

Article 2 : M. et Mme Z verseront à M. X et Mlle Y une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vincent X et Mlle Sandrine Y, au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES et à M. et Mme Charles Z.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.



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Nos07DA00412,07DA00419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00412
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET TIMOTEI et ASSOCIES ; CABINET TIMOTEI et ASSOCIES ; CABINET TIMOTEI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-04;07da00412 ?
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