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13/11/2008 | FRANCE | N°08DA00187

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 novembre 2008, 08DA00187


Vu I°), sous le n° 08DA00187, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 1er février 2008, présentée pour la SOCIETE DES EOLIENNES DU SOISSONNAIS, dont le siège est Domaine du Pouy à Mortefontaine (02600), par le cabinet Virgile avocats ; la SOCIETE DES EOLIENNES DU SOISSONNAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500863 du 31 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé le permis de construire d'un parc éolien sur le territoire de la commune d'Ambleny délivré par le préfet de l'Aisne le 31 janvi

er 2005 ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par...

Vu I°), sous le n° 08DA00187, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 1er février 2008, présentée pour la SOCIETE DES EOLIENNES DU SOISSONNAIS, dont le siège est Domaine du Pouy à Mortefontaine (02600), par le cabinet Virgile avocats ; la SOCIETE DES EOLIENNES DU SOISSONNAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500863 du 31 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé le permis de construire d'un parc éolien sur le territoire de la commune d'Ambleny délivré par le préfet de l'Aisne le 31 janvier 2005 ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par l'association de protection de l'environnement et du cadre de vie de Montigny-Lengrain et de ses environs (APECAME) dite « les amis de Montigny » ;

3°) de mettre à la charge de l'APECAME une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE DES EOLIENNES DU SOISSONNAIS soutient que le jugement de première instance est insuffisamment motivé ; que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en soulevant d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public, à savoir l'irrégularité de l'enquête publique, et qui n'a de surcroît pas été communiqué aux parties avant l'audience ; que l'avis de la direction régionale de l'environnement (DIREN) n'avait pas à figurer parmi les pièces du dossier de l'enquête publique ; que les modifications subies par le projet n'ont pas eu un caractère substantiel et ne pouvaient entacher l'enquête publique d'une irrégularité ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2008, présenté pour l'APECAME, sise 1 rue de la Gorge à Montigny-Lengrain (02290), par Me Moukoko, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE DES EOLIENNES DU SOISSONNAIS une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; l'APECAME soutient que le jugement du Tribunal administratif d'Amiens est parfaitement motivé en droit et en fait ; qu'elle a bien soulevé le moyen de la carence de l'étude d'impact dans sa requête de première instance et que ce moyen suffisait à fonder l'annulation du permis de construire attaqué ;

Vu la décision en date du 13 mai 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à l'APECAME ;

Vu le mémoire commun aux requêtes nos 08DA00187 et 08DA00388, enregistré par télécopie le 27 juin 2008 et régularisé par la production de l'original le 1er juillet 2008, présenté pour la SOCIETE DES EOLIENNES DU SOISSONNAIS, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; la SOCIETE DES EOLIENNES DU SOISSONNAIS soutient que le Tribunal administratif d'Amiens ne s'est pas fondé sur le caractère lacunaire de l'étude d'impact pour annuler le permis de construire mais sur la non soumission au public de documents dans le cadre de l'enquête publique ; qu'en tout état de cause, l'étude d'impact soumise au public lors de l'enquête publique comportait tous les éléments nécessaires pour une bonne appréhension du projet ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 24 octobre 2008 et régularisé par la production de l'original le 27 octobre 2008, présenté pour l'APECAME, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 30 octobre 2008, présentée pour la SOCIETE DES EOLIENNES DU SOISSONNAIS ;

Vu II°), sous le n° 08DA00388, le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 3 mars 2008 et régularisé par la production de l'original le 4 mars 2008, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; LE MINISTRE DE L'ECOLOGIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500863 du 31 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé le permis de construire d'un parc éolien sur le territoire de la commune d'Ambleny délivré par le préfet de l'Aisne le 31 janvier 2005 ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par l'association de protection de l'environnement et du cadre de vie de Montigny-Lengrain et de ses environs (APECAME), dite « les amis de Montigny » ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE soutient que les juges de première instance ont commis une erreur de droit en estimant que l'avis de la DIREN en date du 7 mai 2004 devait faire partie des pièces du dossier de l'enquête publique portées à la connaissance du public ; que le projet remanié d'implantation d'un parc éolien répondait aux interrogations formulées lors de l'enquête publique et le fait que les modifications proposées n'aient pas été soumises au public ne peut entraîner l'irrégularité du permis de construire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en intervention, présenté le 31 mars 2008, présenté pour la société des éoliennes du soissonnais, sise Domaine du Pouy à Mortefontaine (02600), par le cabinet Virgile avocats, qui conclut à ce que la requête n° 08DA00388 soit jointe à sa requête n° 08DA00187, que le jugement du 31 décembre 2007 du Tribunal administratif d'Amiens soit annulé, que la demande en première instance de l'APECAME soit rejetée et que soit mise à la charge de l'APECAME une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société des éoliennes du soissonnais se prévaut des mêmes moyens que ceux analysés sous le précédent numéro ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2008, présenté pour l'APECAME, sise 1 rue de la Gorge à Montigny-Lengrain (02290), par Me Moukoko, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; l'APECAME se prévaut des mêmes moyens que ceux analysés sous le précédent numéro ;

Vu la décision en date du 13 mai 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à l'APECAME ;

Vu le mémoire commun aux requêtes nos 08DA00187 et 08DA00388, enregistré par télécopie le 27 juin 2008, confirmé le 1er juillet 2008, présenté pour la SOCIETE DES EOLIENNES DU SOISSONNAIS ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 24 octobre 2008 et régularisé par la production de l'original le 27 octobre 2008, présenté pour l'APECAME qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ces précédentes écritures ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 30 octobre 2008, présentée pour la SOCIETE DES EOLIENNES DU SOISSONNAIS ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-269 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, notamment les dispositions relatives aux études d'impact ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

- les observations de Maître Guiheux, pour la SOCIETE DES EOLIENNES DU SOISSONNAIS ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 08DA00388, présentée par LE MINISTRE DE L'ECOLOGIE et n° 08DA00187, présentée pour la SOCIETE DES EOLIENNES DU SOISSONNAIS, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que le préfet de l'Aisne a, le 31 janvier 2005, délivré un permis de construire concernant l'implantation d'un parc éolien sur le territoire de la commune d'Ambleny, projet qui a fait l'objet d'une étude d'impact et d'une enquête publique ; que, par un jugement du 31 décembre 2007 dont la SOCIETE DES EOLIENNES DU SOISSONNAIS et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE relèvent appel, le Tribunal administratif d'Amiens a prononcé l'annulation de ce permis de construire ;

Sur l'intervention de la SOCIETE DES EOLIENNES DU SOISSONNAIS :

Considérant que la SOCIETE DES EOLIENNES DU SOISSONNAIS a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'Association de Protection de l'Environnement et du Cadre de vie de Montigny-Lengrain et de ses Environs (APECAME) avait critiqué dans son mémoire initial, enregistré au greffe du Tribunal administratif d'Amiens le 30 mars 2005 et communiqué aux parties, l'absence de communication au public de l'avis défavorable au projet de la direction régionale de l'environnement (DIREN) du 7 mai 2004 ainsi que de l'étude complémentaire produite le 22 juillet 2004 ; que, dès lors, les juges de première instance n'ayant pas soulevé d'office ce moyen, la SOCIETE DES EOLIENNES DU SOISSONNAIS n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif d'Amiens aurait méconnu les règles d'une procédure contradictoire ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE DES EOLIENNES DU SOISSONNAIS, le Tribunal administratif d'Amiens a clairement précisé les points sur lesquels l'étude d'impact était insuffisante, notamment sur l'incidence du projet sur le paysage et sur l'avifaune locale ; que, par suite, la SOCIETE DES EOLIENNES DU SOISSONNAIS n'est pas fondée à soutenir que ce jugement n'est pas suffisamment motivé ;

Sur l'irrégularité de l'enquête publique :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 553-2 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : « I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : / a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ; / b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'implantation de parc éolien prévu à Ambleny entre dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 susvisé pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement : « Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin : / I. (...) 2° L'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une ou l'autre est requise ; / 3° Le plan de situation ; / 4° Le plan général des travaux ; / 5° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 6° Lorsque le maître de l'ouvrage est une personne publique, l'appréciation sommaire des dépenses, y compris le coût des acquisitions immobilières ; / 7° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée. / II. - Lorsque l'opération est soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : / 1° Le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération projetée ; / 2° Les pièces visées aux 2° et 7° du I ci-dessus. » ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire alors applicable, et notamment ni des dispositions des articles R. 421-2 et R. 421-17 du code de l'urbanisme relatives à la composition du dossier joint à la demande de permis de construire dans le cas où le projet est soumis à enquête publique, ni des dispositions de l'article 6 du décret susvisé du 23 avril 1985 concernant la composition du dossier soumis à enquête publique, ni des dispositions des articles 5 et 7 du décret susvisé du 12 octobre 1977 concernant les études d'impact, que doive nécessairement figurer dans le dossier de l'enquête publique exigée par le b) du I de l'article L. 553-2 du code de l'environnement, l'avis sur l'étude d'impact requis par le a) du I du même article ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal s'est fondé, pour annuler le permis de construire délivré par le préfet de l'Aisne le 31 janvier 2005, sur la circonstance que le préfet aurait vicié l'enquête publique, qui s'est déroulée du 1er juin au 2 juillet 2004, en s'abstenant de faire figurer dans le dossier d'enquête l'avis rendu sur le projet par la direction régionale de l'environnement Picardie le 2 mai 2004 ; qu'ainsi, la SOCIETE DES EOLIENNES DU SOISSONNAIS et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a annulé le permis de construire délivré par le préfet de l'Aisne ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'APECAME devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 susvisé : « Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement (...) ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui feront l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées (...) pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement (...) / Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fera l'objet d'un résumé non technique » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact qui a été communiquée au préfet de l'Aisne à l'appui de la demande de permis de construire, puis soumise à la direction régionale de l'environnement Picardie avant d'être proposée à la consultation du public, présente un caractère lacunaire, en raison, notamment, ainsi que le souligne la DIREN dans son avis initial en date du 7 mai 2004, de l'absence de précision sur l'impact du parc éolien sur les déplacements des chiroptères et l'insertion dans le paysage du projet compte tenu de la proximité du village de Montigny-Lengrain ; que, si ces points ont été précisés par la suite, dans un rapport complémentaire en date du 22 juillet 2004, ces nouveaux éléments sont postérieurs à la période de consultation du public ; que, dès lors, l'APECAME est fondée à soutenir que le permis de construire attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'APECAME est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme et en l'état du dossier, qu'aucun des autres moyens que l'intimée invoque au soutien de ses conclusions n'est susceptible de fonder l'annulation de ladite décision ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE et la SOCIETE DES EOLIENNES DU SOISSONNAIS ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé le permis de construire délivré par le préfet de l'Aisne le 31 janvier 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. (...) » ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'APECAME, qui n'est pas la partie perdante en l'espèce, soit condamnée à payer à la SOCIETE DES EOLIENNES DU SOISSONNAIS les sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat et la SOCIETE DES EOLIENNES DU SOISSONNAIS à verser chacun à Me Moukoko, avocat de l'APECAME, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la SOCIETE DES EOLIENNES DU SOISSONNAIS dans le n° 08DA00388 est admise.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0500863 du 31 décembre 2007 est annulé.

Article 3 : Les requêtes de la SOCIETE DES EOLIENNES DU SOISSONNAIS et du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES sont rejetées.

Article 4 : L'Etat et la SOCIETE DES EOLIENNES DU SOISSONNAIS verseront chacun au conseil de l'APECAME « Les amis de Montigny » une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, à la SOCIETE DES EOLIENNES DU SOISSONNAIS et à l'association APECAME « les amis de Montigny ».

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

Nos08DA00187,08DA00388


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET VIRGILE AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00187
Numéro NOR : CETATEXT000020220293 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-13;08da00187 ?
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