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14/06/2011 | FRANCE | N°10BX01154

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14 juin 2011, 10BX01154


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 18 mai 2010, présentée pour la RÉGION CENTRE représentée par son président en exercice à ce dûment mandaté par délibération de la commission permanente du 23 mai 2008, par Me Scanvic, avocat ;

La RÉGION CENTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800859 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 505 900 euros en réparation du préj

udice qui lui a été causé par les conditions dans lesquelles est intervenu le transf...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 18 mai 2010, présentée pour la RÉGION CENTRE représentée par son président en exercice à ce dûment mandaté par délibération de la commission permanente du 23 mai 2008, par Me Scanvic, avocat ;

La RÉGION CENTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800859 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 505 900 euros en réparation du préjudice qui lui a été causé par les conditions dans lesquelles est intervenu le transfert par l'Etat de l'aéroport de Châteauroux- Déols ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 505 900 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2008 et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011 :

- le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

- les observations de Me Scanvic pour la REGION CENTRE ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée à la cour le 18 mai 2011 présentée pour la REGION CENTRE ;

Considérant que par un arrêté en date du 2 août 2007, le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable, en application des dispositions de l'article 28 de la loi susvisée du 13 août 2004 a transféré à la RÉGION CENTRE l'aérodrome de Châteauroux-Déols qui appartenait à l'Etat et a fixé les modalités de ce transfert ; qu'estimant que l'absence de transfert par l'arrêté de deux aires de stationnement d'aéronefs et de trois hangars, qui appartenaient auparavant au syndicat mixte qui, sous couvert d'une autorisation d'occupation temporaire exploitait l'aérodrome, lui causait un préjudice, la RÉGION CENTRE a demandé au Tribunal administratif de Limoges la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 505 900 euros ; que par jugement du 11 mars 2010, le tribunal administratif a rejeté cette demande ; que la RÉGION CENTRE interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 28 de la loi du 13 août 2004 en vigueur à la date de l'arrêté ministériel du 2 août 2007 : I.-La propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des aérodromes civils appartenant à l'Etat à la date de publication de la présente loi sont transférés, au plus tard, le 1er mars 2007 et dans les conditions fixées au présent article, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures (...) / II.-Sans préjudice des dispositions du V, toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales mentionné au I peut demander, jusqu'au 1er juillet 2006, à prendre en charge l'aménagement, l'entretien et la gestion d'un ou de plusieurs aérodromes. Cette demande est notifiée simultanément à l'Etat ainsi qu'aux collectivités et groupements intéressés. Au cas où, pour un même aérodrome, aucune autre demande n'a été présentée dans un délai de six mois suivant cette notification, la collectivité ou le groupement pétitionnaire est réputé bénéficiaire du transfert (...) / Pour l'application du présent II, le représentant de l'Etat dans le département communique aux collectivités ou groupements sollicitant le transfert de compétence toutes les informations permettant le transfert en connaissance de cause de l'aérodrome concerné dans un délai de six mois. / III.-Pour chaque aérodrome transféré, une convention conclue entre l'Etat et le bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article L. 221-1 du code de l'aviation civile ou, à défaut, un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile dresse un diagnostic de l'état de l'aérodrome, définit les modalités du transfert et fixe sa date d'entrée en vigueur. / La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations à l'égard des tiers. / Le transfert des biens de l'aérodrome appartenant à l'Etat s'opère à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. / Sont exclues du transfert les emprises et installations nécessaires pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de la circulation aérienne, de la météorologie et de la sécurité civile. / La convention, ou à défaut l'arrêté, précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire du transfert met gratuitement à la disposition de l'Etat, le cas échéant, les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police, de la sécurité et de la météorologie (...) ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Considérant qu'aux termes de l'article R.771-3 du code de justice administrative : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : question prioritaire de constitutionnalité ; qu'aux termes de l'article R. 771-4 du même code : L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1 ;

Considérant que la demande de la RÉGION CENTRE tendant à ce que la cour transmette au Conseil d'Etat la question prioritaire de la constitutionnalité des dispositions de l'article 28 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales n'a pas été présentée dans un mémoire distinct ; que, par suite, elle ne satisfait pas aux dispositions précitées ; que, dès lors, elle est irrecevable et doit être rejetée ;

Sur le bien-fondé de la requête :

Considérant, en premier lieu, que si, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que l'arrêté ministériel du 2 août 2007 était entaché d'illégalité dès lors qu'il n'avait pas été précédé d'une décision du préfet désignant le bénéficiaire du transfert, il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites en appel par le ministre, que par un arrêté en date du 1er août 2006, le préfet de la région Centre et du Loiret, avait désigné la RÉGION CENTRE comme bénéficiaire du transfert de l'aérodrome de Châteauroux-Déols ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que l'absence de cette décision préfectorale préalable constituait une illégalité constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le I de l'article 28 de la loi du 13 août 2004 prévoit que les aérodromes doivent être transférés au plus tard le 1er mars 2007, la mention de cette date a une valeur indicative et n'a pas pour effet de faire obstacle à ce que le ministre chargé de l'aviation civile, après cette date, fasse usage de son pouvoir de procéder au transfert, lorsque, comme en l'espèce aucun accord sur une convention de transfert n'a pu être conclu entre l'Etat et la collectivité territoriale bénéficiaire du transfert ;

Considérant, en troisième lieu, que par délibération de son assemblée plénière du 20 octobre 2005, la RÉGION CENTRE, sur le fondement des dispositions précitées du II de l'article 28 de la loi du 13 août 2004, a demandé à bénéficier du transfert de l'aérodrome de Châteauroux-Déols pour le motif que cet équipement constituait un outil majeur d'aménagement et de développement du territoire ; que si, par courrier du 26 juillet 2007, le président du conseil régional appelait l'attention du préfet sur le fait que le projet d'arrêté fixant les modalités du transfert prévoyait le versement par l'Etat d'une subvention insuffisante pour que la collectivité territoriale puisse se porter acquéreur notamment d'un bâtiment industriel qu'elle estimait indispensable au fonctionnement de l'aéroport et demandait une augmentation de l'aide prévue, ledit courrier ne constituait pas le retrait de la candidature de la RÉGION CENTRE et ne précisait pas non plus que l'augmentation de la subvention devait être regardée comme une condition du maintien de la candidature de la collectivité ; qu'ainsi, la RÉGION CENTRE n'est pas fondée à soutenir que l'Etat, par l'arrêté du 2 août 2007, aurait commis une faute en lui transférant l'aérodrome de Châteauroux-Déols alors qu'elle aurait renoncé a ce transfert ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il est constant que les deux aires de stationnement des aéronefs et les trois hangars que le syndicat mixte, qui exploitait auparavant l'aérodrome, avait fait réaliser, n'étaient pas la propriété de l'Etat ; qu'en conséquence, en n'incluant pas ces biens parmi les biens transférés constituant l'équipement de l'aérodrome et qui appartenaient à l'Etat, l'arrêté du 2 août 2007 n'a pas méconnu les dispositions précitées du I et du 3ème alinéa du III de l'article 28 de la loi du 13 août 2004 en vertu desquelles le transfert des biens de l'aérodrome appartenant à l'Etat s'opère à titre gratuit ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par le tribunal administratif, d'écarter le moyen invoqué par la RÉGION CENTRE en première instance, tiré de ce que l'Etat aurait commis une faute dans sa gestion de l'autorisation d'occupation temporaire qu'il avait accordée au Syndicat mixte de l'aéroport de Châteauroux-Déols Marcel Dassault , et qu'il se borne à reprendre en appel tel que présenté en première instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat n'ayant pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité, ne peut être condamné à verser des dommages et intérêts à la RÉGION CENTRE ; que, par suite, la RÉGION CENTRE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 505 900 euros à titre d'indemnités ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la RÉGION CENTRE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité des dispositions de l'article 28 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est rejetée.

Article 2 : La requête de la RÉGION CENTRE est rejetée.

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No 10BX01154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01154
Date de la décision : 14/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Collectivités territoriales - Région.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique.

Transports - Transports aériens - Aéroports.


Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CABINET W et S

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-14;10bx01154 ?
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