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26/05/2005 | FRANCE | N°03DA01145

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 26 mai 2005, 03DA01145


Vu, I, sous le n° 03DA01145, la requête enregistrée le 24 octobre 2003, présentée pour LILLE-METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, par Me Y... ; LILLE-METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 01-421 en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande des consorts Z..., a annulé la décision en date du

28 novembre 2000 par laquelle le président de la communauté urbaine de Lille a exercé son droit de préemption sur un ensemble immobilier leur appartenant situé ... ;

2°) de rejeter la demande des con

sorts Z... ;

3°) de mettre à leur charge la somme de 1 000 euros en application ...

Vu, I, sous le n° 03DA01145, la requête enregistrée le 24 octobre 2003, présentée pour LILLE-METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, par Me Y... ; LILLE-METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 01-421 en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande des consorts Z..., a annulé la décision en date du

28 novembre 2000 par laquelle le président de la communauté urbaine de Lille a exercé son droit de préemption sur un ensemble immobilier leur appartenant situé ... ;

2°) de rejeter la demande des consorts Z... ;

3°) de mettre à leur charge la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle verse en cause d'appel la preuve de la transmission de la décision à la préfecture ; qu'elle avait recueilli l'avis des services fiscaux téléphoniquement et qu'aucune disposition n'impose de viser ou d'annexer à la délibération l'avis en cause ; que le Tribunal a énoncé une condition supplémentaire en exigeant que l'avis soit recueilli par écrit avant la décision de préemption ; qu'elle n'a pas inventé le prix ; qu'elle produit la télécopie émise par le service des domaines le lendemain de la décision ; que l'avis a été émis avant le délai de deux mois suivant la déclaration d'intention d'aliéner ; que la décision est régulièrement motivée ; qu'aucun autre moyen n'était susceptible, ainsi que l'a retenu le Tribunal administratif de Lille, de fonder l'annulation de la décision attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2005, présenté pour l'indivision Z..., comprenant M. Pierre Z... demeurant ..., Mme Louise Z... demeurant ..., majeure sous tutelle représentée par son administrateur légal sous contrôle judiciaire, M. Bernard Z... demeurant ...,

M. Gaston Z... demeurant ..., M. Raymond Z... demeurant ..., M. Jean-Michel Z... demeurant

..., M. Guy Z... demeurant ..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de

M. Albert Z... demeurant de son vivant ... et décédé en cours d'instance, par Me X... ; l'indivision Z... demande le rejet de la requête, la confirmation du jugement et la condamnation de LILLE-METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE et de la COMMUNE D'HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN à verser à chacun des consorts Z... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable en tant qu'elle est présentée par la communauté urbaine de Lille dénomination qui ne correspond à aucune personne morale existante ; qu'en outre, LILLE-METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE ayant renoncé à l'acquisition n'a plus intérêt à agir ; que, sur le fond, la délibération était illégale en l'absence d'avis du directeur des services fiscaux ; que la décision de préemption en reposait sur aucune délibération de la COMMUNE D'HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN ; que la décision attaquée n'était pas motivée ; qu'elle était entachée de détournement de pouvoir et d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle était intervenue après l'expiration du délai de préemption ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 29 mars 2005, présenté pour LILLE-METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, par Me Y... ; LILLE-METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, fait valoir que sa requête est recevable ; qu'elle a la personnalité morale et a conservé intérêt à agir en appel bien qu'elle ait renoncé à l'acquisition ;

Vu, II, sous le n° 03DA01165, la requête enregistrée le 3 novembre 2003, présentée pour la COMMUNE D'HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN par la SCP Hanus-Poidevin-Denys ; la COMMUNE D'HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN demande à la Cour :

1') de réformer le jugement n° 01-421 en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné la COMMUNE D'HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN à verser aux consorts Z... une indemnité en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de constater que la décision de préemption était fondée ;

Elle soutient que la COMMUNE D'HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN n'était pas partie à l'instance, mais simple intervenante, et n'avait pas à être condamnée ; qu'elle est, par suite, recevable à faire appel dudit jugement en tant qu'il prononce une telle condamnation à son encontre ; qu'ayant été informée de l'appel formé par la communauté urbaine de Lille à l'encontre du même jugement, elle reprend ses observations présentées devant le Tribunal administratif de Lille pour conforter la décision prise ; que la position soutenue par l'indivision Z... est inexacte en ce qui concerne le délai d'acquisition d'une précédente parcelle et sa surface ; que les intéressés étaient pleinement informés de l'étendue du projet complexe de vie ; que l'objectif de la commune n'a jamais été de stocker des terrains ; qu'il n'y a ni détournement de procédure ni erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les avis de mise en demeure en date du 21 février 2005 adressés aux membres de l'indivision Z... en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception postale de ces mises en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2005, présenté pour LILLE-METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, par Me Y... ; LILLE-METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE demande à la Cour de prononcer la jonction de la présente instance avec la requête

n° 03DA01145 et d'annuler le jugement attaqué ; elle soutient que la délibération a été transmise à temps en préfecture ; que l'avis des services fiscaux est bien intervenu avant le terme du délai de deux mois ; que la décision est suffisamment motivée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 à laquelle siégeaient

M. Merloz, président de chambre, MM C... et A..., présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Y..., pour LILLE-METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, et Me X..., pour les consorts E ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes présentées sous les n° 03DA01145 et n° 03DA01165 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu d'y statuer par un même arrêt ;

Sur l'intervention de la COMMUNE D'HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN :

Considérant que la COMMUNE D'HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN qui a présenté ses propres conclusions d'appel tendant à l'annulation partielle du jugement attaqué du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a mis en partie à sa charge le remboursement des frais exposés en première instance par les consorts Z... et non compris dans les dépens, entend, par ailleurs, conforter l'action engagée par LILLE-METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE à l'encontre dudit jugement ; qu'elle doit être ainsi regardée comme présentant des conclusions à fin d'intervention au soutien des conclusions présentées par LILLE-METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE dans la requête n° 03DA01145 ; qu'elle a intérêt au maintien de la décision litigieuse ; qu'ainsi son intervention peut être admise ;

Sur les conclusions de LILLE-METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : (...) / Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption (...) ; qu'aux termes de l'article R. 213-6 du code de l'urbanisme : Dès réception de la déclaration, le maire en transmet copie au directeur des services fiscaux en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis (...) ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme : Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre des finances prévu à l'article 3 du décret du

5 juin 1940 modifié ; qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme précité : L'avis du service des domaines doit être formulé dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition ; qu'il ressort de ces dispositions que la consultation dans les conditions prévues par les dispositions précitées du service des domaines constitue, lorsqu'elle est requise, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption ;

Considérant qu'en l'espèce, l'avis du service des domaines demandé le 7 novembre 2000 n'avait pas été émis le 28 novembre 2000, date à laquelle le président de la communauté urbaine a pris la décision de préemption d'un terrain appartenant aux consorts Z..., situés sur le territoire de la commune d'Hallennes-lez-Haubourdin et qui avait fait l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner le 29 septembre 2000, reçue le 30 septembre par la collectivité locale ; que cet avis, bien que daté du 28 novembre 2000, n'a été notifié, dûment signé, que le 7 décembre 2000 à la communauté urbaine ; que la circonstance que le 28 novembre un agent de la direction des services fiscaux a oralement indiqué aux services de la collectivité territoriale le prix auquel pouvait être estimé le bien et que, par ailleurs, cette communication orale a été confirmée par l'envoi d'une télécopie reçue le lendemain du projet non signé de l'avis, ne saurait faire regarder cette communication comme valant avis régulier ; que, dans ces conditions, LILLE-METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a retenu ce premier moyen pour prononcer l'annulation de la décision en date du 28 novembre 2000 par laquelle le président de LILLE-METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE a exercé son droit de préemption sur un ensemble immobilier appartenant à l'indivision et situé ... ;

Considérant que, pour prononcer ladite annulation, le Tribunal administratif de Lille a retenu, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, un second moyen tiré de ce que la décision attaquée n'avait pas fait, avant l'expiration du délai de deux mois ouvert, par l'article

R. 213-7 du code de l'urbanisme, pour l'exercice par l'autorité compétente du droit de préemption, l'objet de la transmission au représentant de l'Etat dans le département prévue à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'il ressort toutefois des pièces produites dans l'instance d'appel que la décision attaquée avait été effectivement transmise et reçue en préfecture le 29 novembre 2000, soit avant l'expiration du délai de deux mois précité ; que, par suite, LILLE-METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a retenu ce second moyen d'annulation ;

Considérant qu'il résulte cependant de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les consorts Z... à la requête de LILLE-METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, que LILLE-METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE n'est pas fondée, compte tenu du premier motif d'annulation sus-analysé, à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande des consorts Z... ;

Sur les conclusions d'appel de la COMMUNE D'HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN :

Considérant que la COMMUNE D'HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN a été appelée par le Tribunal administratif de Lille à produire un mémoire en qualité de destinataire du bien immobilier appartenant à l'indivision Z... sur le territoire de cette commune pour lequel le président de LILLE-METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE a décidé le 28 novembre 2000 d'exercer le droit de préemption ; que ladite commune aurait eu qualité pour former tierce opposition si elle n'avait pas été mise en cause ; que, dans ces conditions, elle doit être regardée comme une partie pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la COMMUNE D'HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a mis en partie à sa charge les frais exposés par les consorts Z... et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions, présentées en cause d'appel, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts Z..., qui ne sont pas dans l'instance

n° 03DA01145, les parties perdantes, la somme que LILLE-METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de LILLE-METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE une somme globale de 1 500 euros sur les 8 000 euros que les consorts Z... demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les deux instances d'appel susvisées, de condamner également la COMMUNE D'HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN à leur verser une telle somme ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la COMMUNE D'HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN est admise.

Article 2 : La requête de LILLE-METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE et les conclusions d'appel de la COMMUNE D'HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué sont rejetées.

Article 3 : LILLE-METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE versera aux consorts Z... la somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions des consorts Z... tendant à la condamnation en appel de la COMMUNE D'HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à LILLE-METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, à la COMMUNE D'HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN, à MM Pierre Z..., Albert Z..., à Mme Louise Z..., à MM Gaston Z..., Raymond Z...,

Jean-Michel Z..., Guy Z... et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

- M. Dupouy, président-assesseur,

Lu en audience publique le 26 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. B...

8

N°03DA01145,03DA01165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA01145
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CAFFIER ; SCP HANUS-POIDEVIN-DENYS ; CAFFIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-26;03da01145 ?
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