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02/12/2010 | FRANCE | N°10BX01062

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 décembre 2010, 10BX01062


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2010 présentée pour Mme Estelle Affia X, demeurant ..., par Me Cahour-Bellet, avocate ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 février 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 octobre 2009 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Garonne a procédé au retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle ;

2°) de constater qu'elle remplit toutes les condit

ions légales pour obtenir l'agrément en qualité d'assistante maternelle ;

3°) d'enj...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2010 présentée pour Mme Estelle Affia X, demeurant ..., par Me Cahour-Bellet, avocate ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 février 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 octobre 2009 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Garonne a procédé au retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle ;

2°) de constater qu'elle remplit toutes les conditions légales pour obtenir l'agrément en qualité d'assistante maternelle ;

3°) d'enjoindre au président du conseil général de la Haute-Garonne, de statuer à nouveau et de prolonger l'agrément qui lui a été accordé, valable cinq ans, pour la période du 23 septembre 2008 au 22 septembre 2013 ;

4°) de condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 7 juin 2010 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux qui rejette la demande d'aide juridictionnelle de Mme X ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Cahour-Bellet, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme X ;

Sur la requête :

Considérant que, par une ordonnance du 23 février 2010 le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté, comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste pour défaut d'exposé de moyens, la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2009 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Garonne a procédé au retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle ; que Mme X fait appel de cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que Mme X n'a articulé, dans le délai du recours contentieux, aucun moyen à l'appui des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2009 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Garonne a procédé au retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle ; que cette irrégularité n'est pas, conformément aux dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, régularisable après l'expiration du délai de recours ; que, par suite, sa demande était irrecevable ;

Considérant que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne sauraient être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Haute-Garonne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de Mme X tendant à bénéficier de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont rejetées.

Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.

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No 10BX01062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01062
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CAHOUR-BELLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-02;10bx01062 ?
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