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25/03/2004 | FRANCE | N°00BX02792

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 25 mars 2004, 00BX02792


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. Pierre Y, demeurant ... ;

M. Pierre Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°991555 du 19 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 1999 par lequel le maire de la commune de Juillan a accordé à Mme X un permis de construire concernant l'édification d'un garage ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. Pierre Y, demeurant ... ;

M. Pierre Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°991555 du 19 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 1999 par lequel le maire de la commune de Juillan a accordé à Mme X un permis de construire concernant l'édification d'un garage ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Classement CNIJ : 68-06-01-04 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :

- le rapport de M. Desramé, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. Y en première instance a été présentée en son nom propre ; qu'en estimant qu'il avait à apporter la preuve de l'existence d'un mandat l'habilitant à présenter des conclusions au nom de l'association syndicale de la cité Morane Saulnier, le tribunal administratif de Pau a dénaturé les conclusions de la requête de M. Y ;

Considérant en second lieu qu' il ressort des pièces du dossier que M. Y et Mme X demeurent dans la même cité ; que les habitations de Mme X et de M. Y ne sont séparées que par un espace vert ; qu'en raison de la proximité entre ces constructions, M. Y justifie d'un intérêt personnel suffisant à lui donner qualité pour contester la légalité dudit permis de construire ;

Considérant que M. Y est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M.Y devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'au terme de l'article L. 600-3 de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision contestée : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation... L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas du rejet du recours administratif. ;

Considérant que M. Y reconnaît ne pas avoir procédé aux formalités de notification de sa demande devant le tribunal administratif de Pau au maire de la commune de Juillan et à Mme ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 1999 par lequel le maire de la commune de Juillan a accordé un permis de construire à Mme sont irrecevables ;

Sur les conclusions de la commune de Juillan tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Juillan tendant au remboursement des frais exposé par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 septembre 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Pau et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Juillan au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.

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00BX02792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX02792
Date de la décision : 25/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : CALATAYAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-25;00bx02792 ?
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