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18/01/2005 | FRANCE | N°00BX00580

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 janvier 2005, 00BX00580


Vu 1°) sous le n° 00BX00580 la requête, enregistrée le 13 mars 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE HOTELIERE D'ETIGNY, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me Françoise X... ;

La SOCIETE HOTELIERE D'ETIGNY, M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903416 du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des permis de construire en date des 24 décembre 1998 et 23 avril 1999 délivrés par le mai

re de Bagnères-de-Luchon à la société Top Immobilier ;

2°) d'ordonner le sursis à...

Vu 1°) sous le n° 00BX00580 la requête, enregistrée le 13 mars 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE HOTELIERE D'ETIGNY, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me Françoise X... ;

La SOCIETE HOTELIERE D'ETIGNY, M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903416 du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des permis de construire en date des 24 décembre 1998 et 23 avril 1999 délivrés par le maire de Bagnères-de-Luchon à la société Top Immobilier ;

2°) d'ordonner le sursis à exécution des ces permis de construire ;

3°) de condamner la société Top Immobilier à lui verser une somme de 8.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................

Vu 2°) sous le n° 01BX01771 la requête enregistrée le 19 juillet 2001 présentée pour la SOCIETE HOTELIERE D'ETIGNY dont le siège est ..., représentée par Me Herrmann ;

La SA HOTELIERE D'ETIGNY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 mai 2001 rejetant sa demande d'annulation des permis de construire des 24 décembre 1998 et 23 avril 1999 délivrés par le maire de Bagnères-de-Luchon à la société Top Immobilier ;

2°) d'annuler lesdits permis ;

3°) de lui allouer une somme de 8.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 :

- le rapport de Mme LE GARS,

- les observations de Me Y... substituant Me Bouyssou, avocat de la société Top Immobilier et de la SARL Alti-Immo ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par la SA HOTELLERIE D'ETIGNY sont relatives à la légalité des mêmes décisions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité du permis de construire délivré le 24 décembre 1998 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : A- Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte... - 2° le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celle-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées - 3° les plans des façades - 4° une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs - 5° deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse - 6° un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement...- 7° une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet...C- Les pièces 4, 5, 6 et 7 ci-dessus ne sont pas exigibles si le projet ne comporte ni modification du volume extérieur ni changement de destination. Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés... ; qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le moyen tiré du défaut d'un plan de masse conforme au 2° des dispositions précitées dans la demande litigieuse de permis de construire qui précisait que les arbres de haute tige seraient maintenus et qui présentait un plan de masse coté dans les trois dimensions représentant des plantations, manque en fait ; que, d 'autre part, le dossier du projet de réaménagement objet de la demande de permis de construire ne modifiant que la façade sud de cet immeuble, le plan des autres façades n'avait pas à figurer dans le dossier de demande de permis ; qu'en outre, le projet ne comportant ni modification du volume extérieur, ni changement de destination, celle-ci demeurant à usage professionnel et d'habitation, les pièces prévues aux 4°, 5°, 6° et 7° des mêmes dispositions n'étaient pas exigibles ; qu'enfin, la demande litigieuse n'étant pas relative à la construction d'un bâtiment devant être desservi par des équipements publics, mais seulement au réaménagement d'un immeuble existant déjà desservi par de tels équipements, le dossier n' avait pas à fournir les indications relatives au raccordement prévues au dernier alinéa de l'article R. 421-2 précité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : Conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, ...d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s'il est revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de France. ; que le permis de construire attaqué mentionne expressément que les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France formulées dans l'autorisation jointe devront être observées ; que ces prescriptions portaient notamment sur les menuiseries extérieures en imposant du bois ; que dès, lors, le permis attaqué ne peut être regardé comme ayant autorisé la mise en place de volets en PVC ; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols de la commune de Bagnères-de-Luchon Cet article est applicable : à tout projet de construction, à l'exception des extensions de moins de 100 m² de surface de plancher hors oeuvre nette et de la reconstruction de la surface de plancher hors oeuvre nette des bâtiments déclarés menaçant ruine..., à toute transformation d'hôtel en meublé ou appartements à usage collectif. ; que le projet de réaménagement de l'immeuble objet du permis ne comporte aucune extension de surface de plancher hors oeuvre nette et qu'il n'a pas eu pour objet de transformer un hôtel ; qu'ainsi, cet article du plan d'occupation des sols n'est pas applicable au projet autorisé par le permis contesté ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de sa violation ;

Considérant enfin que les allégations relatives à l'insuffisance des équipements publics ne sont nullement établies ;

Sur la légalité du permis de construire modificatif en date du 23 avril 1999 :

Considérant, en premier lieu, que le projet modificatif du permis initial ramenait le nombre de logements et places de stationnement des véhicules à sept, et supprimait le local professionnel pour des celliers ; que ces modifications n'étant pas de nature à affecter l'aspect de l'immeuble réaménagé, le permis de construire modificatif attaqué a pu être accordé légalement sans que soit à nouveau consulté l'architecte des bâtiments de France ;

Considérant, en deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit, que l'article UA 12 du plan d'occupation des sols est inapplicable au projet autorisé ; que le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que la SA HOTELLERIE D'ETIGNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des permis de construire délivrés les 24 décembre 1998 et 23 avril 1999 par le maire de Bagnères-de-Luchon à la SARL Top Immobilier ;

Considérant que le présent arrêt se prononçant sur la légalité des permis de construire, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dirigée contre le jugement rejetant la demande de sursis à exécution de ces permis de construire ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL Top Immobilier, qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à verser une somme à ce titre ; que les conclusions présentées par la SA HOTELLERIE D'ETIGNY tendant à cette fin doivent être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SA HOTELLERIE D'ETIGNY à verser à la SARL Top Immobilier une somme de 750 euros à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 00BX00580.

Article 2 : La requête n° 01BX01771 est rejetée.

Article 3 : La SA HOTELLERIE D'ETIGNY versera à la société Top Immobilier une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

00BX00580, 01BX01771


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : CALAZEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 18/01/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00580
Numéro NOR : CETATEXT000007507160 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-01-18;00bx00580 ?
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