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18/06/2009 | FRANCE | N°07BX01755

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 juin 2009, 07BX01755


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007, présentée pour M. Antoine X, demeurant ..., par Me Calderini et Me Moga, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302462 et n° 0304129 du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté partiellement sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 et des cotisation

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Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007, présentée pour M. Antoine X, demeurant ..., par Me Calderini et Me Moga, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302462 et n° 0304129 du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté partiellement sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 et des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2009 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller

- les observations de Me Calderini, pour M. X,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Calderini ;

Considérant que M. X, qui exploite à titre individuel une auto-école, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, qui a porté sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, à l'issue de laquelle le service l'a informé, par notification de redressements en date du 15 mars 2001, d'une part, de ce qu'en raison des graves lacunes affectant sa comptabilité, ses recettes avaient été reconstituées et de son intention de rehausser celles-ci au titre des années 1998 et 1999 et, d'autre part, de la remise en cause du caractère déductible de ses bénéfices d'une fraction des loyers acquittés par son entreprise ; qu'il en a résulté la mise en recouvrement de suppléments d'impôt sur le revenu au titre desdites années ainsi que d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 et de suppléments de taxe professionnelle au titre des années 2000 et 2001 ; que, par jugement du 19 juin 2007, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe professionnelle et du complément de taxe sur la valeur ajoutée précités ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal n'a pas, par le jugement attaqué, rejeté pour irrecevabilité la totalité de sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 mais constaté que ladite demande était irrecevable à hauteur des dégrèvements prononcés en la matière par l'administration avant la saisine du juge de l'impôt ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement aurait irrégulièrement rejeté ses conclusions afférentes à la taxe professionnelle ;

Sur les conclusions en décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai (...) ;

Considérant que M. X soutient qu'en raison des modifications apportées par l'administration aux bases imposables, il n'a pas été informé des montants de celles-ci finalement retenus ; que, cependant, il est constant que les conséquences financières du contrôle dont il a fait l'objet, c'est-à-dire le montant des droits, taxes et pénalités qui ont résulté des redressements et rappels trouvant leur origine dans ledit contrôle, ont été portées à sa connaissance les 28 mai 2001, 13 juillet 2001 et 5 mars 2002, soit, s'agissant de cette dernière lettre, après la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la Gironde du 7 décembre 2001 au cours de laquelle le litige l'opposant à l'administration a été examiné ; qu'ainsi, l'intéressé ne saurait soutenir, en tout état de cause en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, établi selon la procédure de taxation d'office, que les dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales et le principe des droits de la défense auraient été méconnus ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction, d'une part, que les montants de ses bases imposables ont été indiqués dans la notification de redressements qui lui a été adressée le 15 mars 2001, puis après modification, dans la réponse aux observations du contribuable du 28 mai 2001 et dans la lettre du 5 mars 2002 et, s'agissant de la taxe professionnelle, dans une lettre n° 751 du 13 juillet 2001 et, d'autre part, que les motifs des redressements et rappels dont s'agit ont été exposés, notamment, dans la notification de redressements précitée ;

Considérant, en second lieu, que l'appelant soutient que la procédure contradictoire aurait été méconnue devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires eu égard à la production par l'administration, lors de la séance susmentionnée d'un document qui ne lui avait pas été communiqué auparavant ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le document auquel se réfère M. X, qui se rapportait à un litige ayant opposé celui-ci devant le conseil des prud'hommes à un moniteur d'auto-école, n'a pas constitué un élément déterminant dans la formation de l'avis de ladite commission quant à la comptabilité de l'intéressé ; que, du reste, l'existence du litige précité, qui a débouché sur un jugement du conseil des prud'hommes de Bordeaux en date du 8 octobre 2001 qui a prononcé une condamnation à l'encontre de M. X, était connu de celui-ci à la date à laquelle la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est réunie ; que, par suite, le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses :

Quant au rejet de la comptabilité et à la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts : Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. Le livre-journal tenu par les contribuables non adhérents d'une association de gestion agréée comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires. Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments. Ils doivent conserver ces registres, ainsi que toutes les pièces justificatives, selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas du I de l'article L. 102 B (du livre des procédures fiscales) ; qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige est soumis au juge ... ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;

Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de l'entreprise de M. X, le service a constaté que les recettes de celle-ci faisaient l'objet d'un enregistrement globalisé et périodique en fonction des dates des bordereaux de remise de chèques et des relevés établis par la banque, sans présenter le détail des recettes ; qu'après avoir obtenu, dans le cadre de son droit de communication, exercé auprès de la préfecture de la Gironde, la liste des candidats au permis de conduire présentés en 1998 et 1999 par M. X, le vérificateur a effectué une demande de renseignements auprès de ces derniers qui lui a permis de constater que des sommes en numéraire avaient été encaissées par l'auto-école en 1998, alors qu'aucun versement de cette nature n'apparaissait en comptabilité, et que celles versées en 1999, soit 32 250 F, étaient plus importantes que l'unique versement comptabilisé au titre de cette année, soit 1 000 F ; que, de plus, ont été relevées l'absence de comptabilisation d'un virement au titre de l'année 1999 ainsi que l'absence de justification de trois versements au titre de l'année 1998 et l'inscription en comptabilité de plusieurs prélèvements personnels au titre de ces deux années ; qu'en outre, en l'absence de production des souches et des doubles des reçus de quittance établis à partir de facturiers numérotés et délivrés aux clients ainsi que du registre des rendez-vous et du fait de la production très partielle des fiches de suivi de formation, l'administration n'a pas été mise en mesure de vérifier la durée totale ainsi que le nombre de cours réellement dispensés ; qu'eu égard à l'ensemble de ce qui vient d'être dit et compte tenu, notamment, de l'existence de paiements en espèces non comptabilisés et de l'insuffisance des pièces justificatives, nonobstant la faculté offerte aux contribuables par la doctrine administrative 5 G-3122 n° 1 du 15 décembre 1995 de ne comptabiliser, en ce qui concerne les honoraires payés par chèques, que les seuls totaux de bordereaux de remise en banque, sous réserve que ces bordereaux soient conservés à l'appui des documents visés à l'article 99 du code général des impôts et qu'ils comportent l'identité des différents tireurs, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la comptabilité de l'appelant comportait de graves irrégularités au sens de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales précité ;

Considérant, en outre, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ont été établis selon la procédure de taxation d'office et que les redressements relatifs à l'impôt sur le revenu ont été établis conformément à l'avis, en date du 7 décembre 2001, de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la Gironde ; qu'il suit de là qu'il incombe à M. X, en application des dispositions susrappelées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, pour obtenir la décharge des droits supplémentaires contestés, soit de démontrer que la méthode de reconstitution de ses recettes suivie par l'administration est excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe, soit de proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle suivie par l'administration ;

Quant à la reconstitution de recettes :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes de l'appelant au titre des années 1998 et 1999, le vérificateur a déterminé, à partir des renseignements obtenus auprès des candidats au permis de conduire, un prix de revient moyen par candidat puis a multiplié celui-ci par le nombre de candidats de l'année 1998, soit 78, et celui de l'année 1999, soit 61 ; qu'il a ensuite ajouté aux montants ainsi obtenus un forfait de 10 % correspondant aux clients de l'auto-école ayant suivi une formation sans être présentés au permis de conduire ; que les chiffres d'affaires ainsi calculés, soit 419 000 F hors taxes au titre de 1998 et 327 000 F hors taxes au titre de 1999, ont été ramenés, après l'avis rendu le 7 décembre 2001 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la Gironde, à 291 000 F hors taxes au titre de 1998 et 227 600 F hors taxes au titre de 1999, notamment afin de tenir compte d'un nombre d'heures de conduite de 30 heures au lieu de 39 ; que si M. X soutient que les montants de recettes proposés par ladite commission procèdent d'un calcul dénué de pertinence en tant qu'il impliquerait qu'il consacrât 30 heures par semaine à donner des cours de conduite à chaque candidat, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la méthode suivie par le vérificateur, susexposée, ne fait pas intervenir un tel calcul et aboutissait à des montants supérieurs ; qu'il n'est, en conséquence, pas fondé à se plaindre de ce que le service ait consenti à retenir les montants annuels de recettes proposés par la commission, lesquels correspondent, en réalité, au produit du nombre d'heures de cours de conduite suivis par chaque candidat, soit 30, par le nombre de candidats de chaque année concernée et un tarif horaire de 150 F toutes taxes comprises, sans prise en compte des clients n'ayant pas été présentés à l'examen du permis de conduire ; que, de plus, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles les candidats prendraient en moyenne sept heures de conduite en sus des heures incluses dans le forfait, celui-ci étant la règle, les heures prises par les clients au-delà du forfait seraient facturées en moyenne en deçà de 150 F, les chiffres d'affaires retenus seraient impossibles à réaliser par une seule personne et le nombre d'heures de conduite hebdomadaire serait irréaliste ; que, dès lors, M. X n'apporte pas la preuve de l'exagération de l'évaluation de ses bases d'imposition des années 1998 et 1999 ;

Quant à la déduction d'une partie des loyers :

Considérant que le tribunal a écarté le moyen tiré du caractère déductible de la fraction des loyers correspondant à la partie des locaux de l'auto-école occupés à titre privé par l'intéressé, réintégrée par le service dans les bénéfices imposables, en relevant que M. X n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité de l'allégation selon laquelle il résidait, au titre des années vérifiées, au domicile de sa compagne ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07BX01755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01755
Date de la décision : 18/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CALDERINI et MOGA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-18;07bx01755 ?
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