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21/06/2004 | FRANCE | N°00BX02106

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 21 juin 2004, 00BX02106


Vu la requête enregistrée le 30 août 2000 au greffe de la cour, présentée pour la SARL LAREILLET dont le siège social est à Onesse-Laharie (40110), représentée par son gérant ;

La SARL LAREILLET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 27 juin 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénal

ités litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F en application ...

Vu la requête enregistrée le 30 août 2000 au greffe de la cour, présentée pour la SARL LAREILLET dont le siège social est à Onesse-Laharie (40110), représentée par son gérant ;

La SARL LAREILLET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 27 juin 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-01-03-02-02 C

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2004 :

- le rapport de M. Zapata ;

- les observations de Mme X..., représentant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en se bornant à relever qu'à supposer que la dette litigieuse inscrite au bilan de l'entreprise ne soit pas prescrite, le maintien de cette dette au passif du bilan n'est pas un acte pris dans l'intérêt de l'exploitation, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ; que ce jugement étant ainsi entaché d'irrégularité, la SARL LAREILLET est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL LAREILLET devant le tribunal administratif de Pau ;

Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :

Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SARL LAREILLET qui exploite une scierie à Onesse-Laharie (Landes) le vérificateur a considéré qu'une dette de 1 328 245 F correspondant à des achats de bois effectués entre septembre 1976 et novembre 1977 auprès des héritiers Lareillet était prescrite et qu'elle avait été maintenue à tort au passif des bilans successifs établis après novembre 1987 ; qu'il a en conséquence rehaussé du même montant l'actif net du premier exercice non prescrit soit l'exercice clos le 31 mars 1993 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 189 bis du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, une dette de nature commerciale se prescrit par dix ans ; qu'alors même que la dette commerciale de la société requérante à l'égard de l'indivision Lareillet était prescrite, la SARL LAREILLET n'était en droit de la maintenir au passif de son bilan que si elle justifiait d'un intérêt propre à renoncer à se prévaloir du bénéfice de cette prescription à l'encontre du créancier ; qu'en l'absence de tout élément allégué en ce sens par la société requérante, le passif correspondant à la somme litigieuse ne peut être regardé comme justifié ; que, dès lors, la somme de 1 328 245 F figurant comme créance de tiers au passif du bilan de clôture de l'exercice clos le 31 mars 1993 a été à juste titre réintégrée dans les bénéfices imposables de cet exercice ; que les conclusions de la SARL LAREILLET à fin de décharge de l'imposition litigieuse doivent, par suite, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à la SARL LAREILLET la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 27 juin 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SARL LAREILLET devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la SARL LAREILLET tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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00BX02106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02106
Date de la décision : 21/06/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CAPODANNO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-21;00bx02106 ?
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