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26/09/2007 | FRANCE | N°290059

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 26 septembre 2007, 290059


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février et 9 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chantal A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice des ressources humaines du centre financier de La Poste Paris Ile-de-France a refusé, d'une part, de rapporter la décision en date du 16 janvier 1995 l'intégrant dans le grad

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février et 9 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chantal A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice des ressources humaines du centre financier de La Poste Paris Ile-de-France a refusé, d'une part, de rapporter la décision en date du 16 janvier 1995 l'intégrant dans le grade de reclassification d'agent technique et de gestion de premier niveau, d'autre part, de la replacer dans son grade d'agent d'exploitation du service général ;

2°) statuant au fond, d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de La Poste le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 72-500 du 23 juin 1972, modifié ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme A et de Me Haas, avocat de La Poste,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 25 mars 1993, relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents de maîtrise, techniques et de gestion de La Poste et au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom : « Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui exercent l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps régis par le présent décret (...), ont vocation à être intégrés dans ce grade. / Il est institué auprès de chaque exploitant public, une commission paritaire spéciale d'intégration dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décision du président du conseil d'administration de chaque exploitant public. / Chaque exploitant public, après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration, notifie aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus une proposition d'intégration. Un délai d'option d'une durée d'un mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de cette proposition est ouvert aux intéressés pour accepter cette intégration. / L'intégration est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, titulaire du grade d'agent d'exploitation du service général (AEX SG) dans le corps des agents d'exploitation des postes régi par le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 susvisé, exerçant ses fonctions au centre financier de Paris Ile-de-France de La Poste, a accepté, le 26 décembre 1994, la proposition de La Poste d'intégrer le corps des agents de maîtrise, techniques et de gestion, créé par le décret précité du 25 mars 1993 ; que Mme A a été intégrée dans ce corps, au grade d'agent technique et de gestion de premier niveau (ATG 1), avec effet au 1er juillet 1993, par décision du Président du conseil d'administration de La Poste en date du 16 janvier 1995 ;

Considérant que, par une lettre en date du 14 février 2002, Mme A a demandé à la directrice des ressources humaines du centre financier de Paris Ile-de-France de La Poste, d'une part, de rapporter la décision précitée du 16 janvier 1995 l'intégrant dans le grade de reclassification d'agent technique et de gestion de premier niveau (ATG 1), d'autre part, de la réintégrer dans son corps d'origine, au motif qu'elle jugeait son statut initial plus favorable au regard de ses droits futurs à pension de retraite ;

Considérant que la circonstance que Mme A ait accepté, le 26 décembre 1994, son intégration dans le grade de reclassification d'agent technique et de gestion de 1er niveau n'est pas de nature à la priver d'intérêt à agir contre la décision implicite opposant un refus à sa demande tendant au retrait de la décision procédant à cette intégration ; que, dès lors, en se fondant, pour juger irrecevable la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision de la directrice des ressources humaines du centre financier de Paris Ile-de-France refusant de rapporter la décision précitée du 16 janvier 1995, sur la circonstance que l'intéressée avait accepté son intégration dans le grade d'agent technique et de gestion de 1er niveau et avait bénéficié, de ce fait, d'une majoration indiciaire, et qu'elle était ainsi dépourvue d'intérêt pour agir, le tribunal administratif a entaché son jugement du 23 juin 2005 d'une erreur de droit ; que par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 14 mai 2002, la directrice des ressources humaines du centre financier de Paris Ile-de-France de La Poste a opposé un refus à la demande de Mme A tendant à ce que soit rapportée la décision du 16 janvier 1995 l'intégrant, à la suite de son acceptation de la proposition qui lui avait été faite par La Poste, dans le grade d'agent technique et de gestion de 1er niveau ; que dès lors, la requête de Mme A doit être interprétée comme tendant à l'annulation de la décision expresse du 14 mai 2002, qui s'est substituée à la décision de rejet implicite de retrait de la décision précitée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par La Poste :

Considérant qu'en vertu des règles générales applicables au retrait des actes administratifs, l'auteur d'une décision individuelle expresse créatrice de droits ne peut légalement la rapporter, à la condition que cette décision soit elle-même illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle elle a été prise ; qu'en dehors de cette hypothèse, l'auteur de la décision peut procéder à son retrait, pour lui substituer une décision plus favorable, lorsque le retrait est sollicité par le bénéficiaire de cette décision et qu'il n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers ; que lorsque ces conditions sont réunies, l'auteur de la décision, saisi d'une demande de retrait par le bénéficiaire, apprécie, sous le contrôle du juge, s'il peut procéder ou non à son retrait, compte tenu de l'intérêt tant de celui qui l'a saisi que de celui du service ;

Considérant que pour demander le retrait de la décision du 16 janvier 1995 l'intégrant dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau, Mme A soutient que cette décision a été prise sur le fondement d'une procédure irrégulière, après avis d'une commission paritaire spéciale d'intégration réunie dans une composition fixée par une décision en date du 6 juillet 1993 du président du conseil d'administration de La Poste qui a été annulée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 23 mars 1995 et que, par suite, La Poste était tenue de rapporter cette décision ; que cependant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à supposer même que l'irrégularité de la composition de la commission paritaire spéciale d'intégration, sur avis de laquelle a été prononcée la décision litigieuse, ait présenté le caractère d'un vice substantiel entachant la légalité de ladite décision, La Poste n'était pas pour autant tenue de rapporter cette décision ; qu'en l'espèce, La Poste a pu légalement refuser de faire droit à la demande de Mme A, en se fondant, d'une part, sur la circonstance que l'intéressée n'avait pas établi le caractère défavorable de la décision dont elle demandait le retrait, en particulier au regard du régime de retraite des fonctionnaires de La Poste, d'autre part, sur ce que la réintégration de Mme A dans son corps d'origine se traduirait par le reversement à La Poste de la somme correspondant à la différence entre le traitement perçu par l'intéressée, depuis 1995, dans le corps de reclassification, et celui qu'elle aurait perçu dans son corps d'origine ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le moyen unique, tiré de ce que La Poste était tenue de procéder au retrait de la décision du 16 janvier 1995, ne peut qu'être écarté ; que par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la directrice des ressources humaines du centre financier de Paris Ile-de-France de La Poste a refusé de rapporter la décision l'intégrant dans le grade d'agent technique et de gestion avec effet au 1er juillet 1993 ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de La Poste une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 juin 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Paris, et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal A et à La Poste.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CRÉATEURS DE DROITS - CARACTÈRE OBLIGATOIRE DU RETRAIT - ABSENCE - RETRAIT DEMANDÉ PAR LE BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉCISION APRÈS L'EXPIRATION DU DÉLAI DE QUATRE MOIS - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - DÉCISION ENTACHÉE D'ILLÉGALITÉ.

01-09-01-02 En vertu des règles générales applicables au retrait des actes administratifs, l'auteur d'une décision individuelle expresse créatrice de droits ne peut légalement la rapporter, à la condition que cette décision soit elle-même illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle elle a été prise. En dehors de cette hypothèse, l'auteur de la décision peut procéder à son retrait, pour lui substituer une décision plus favorable, lorsque le retrait est sollicité par le bénéficiaire de cette décision et qu'il n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers. Lorsque ces conditions sont réunies, l'auteur de la décision, saisi d'une demande de retrait par le bénéficiaire, n'est pas tenu de procéder au retrait, alors même que la décision serait entachée d'illégalité. Il apprécie, sous le contrôle du juge, s'il peut procéder ou non au retrait, compte tenu tant de l'intérêt de celui qui l'a saisi que de celui du service.

POSTES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES - POSTES - PERSONNEL DE LA POSTE - COMPÉTENCE LIÉE DE LA POSTE POUR PROCÉDER - À L'EXPIRATION D'UN DÉLAI DE QUATRE MOIS À COMPTER DE LAQUELLE ELLE A ÉTÉ PRISE - À LA DEMANDE DU BÉNÉFICIAIRE - AU RETRAIT D'UNE DÉCISION D'INTÉGRATION D'UN AGENT DANS UN NOUVEAU CORPS - ABSENCE - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - ILLÉGALITÉ DE LA DÉCISION.

51-01-03 En vertu des règles générales applicables au retrait des actes administratifs, l'auteur d'une décision individuelle expresse créatrice de droits ne peut légalement la rapporter, à la condition que cette décision soit elle-même illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle elle a été prise. En dehors de cette hypothèse, l'auteur de la décision peut procéder à son retrait, pour lui substituer une décision plus favorable, lorsque le retrait est sollicité par le bénéficiaire de cette décision et qu'il n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers. Lorsque ces conditions sont réunies, l'auteur de la décision, saisi d'une demande de retrait par le bénéficiaire, n'est pas tenu de procéder au retrait, alors même que la décision serait entachée d'illégalité. Il apprécie, sous le contrôle du juge, s'il peut procéder ou non au retrait, compte tenu tant de l'intérêt de celui qui l'a saisi que de celui du service. En l'espèce, La Poste, saisie par l'agent intéressé, n'était pas tenue de retirer la décision intégrant celui-ci dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau, à supposer même que l'irrégularité de la composition de la commission paritaire spéciale d'intégration, sur l'avis de laquelle a été prononcée la décision, ait présenté le caractère d'un vice substantiel entachant la légalité de cette décision.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 sep. 2007, n° 290059
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Catherine Meyer-Lereculeur
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : CARBONNIER ; HAAS

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 26/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 290059
Numéro NOR : CETATEXT000018007193 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-09-26;290059 ?
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