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19/11/2004 | FRANCE | N°266975

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 19 novembre 2004, 266975


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'AUXERRE, représentée par son maire ; la COMMUNE D'AUXERRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 avril 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a, à la demande de la société Saur France, annulé la procédure relative à la délégation par la commune requérante du service public de l'exploitation de son réseau de collecte des eaux usées et des prestations accessoires d'entretien du réseau sépar

atif pluvial ;

2°) après cassation, de rejeter la demande de la société Saur...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'AUXERRE, représentée par son maire ; la COMMUNE D'AUXERRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 avril 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a, à la demande de la société Saur France, annulé la procédure relative à la délégation par la commune requérante du service public de l'exploitation de son réseau de collecte des eaux usées et des prestations accessoires d'entretien du réseau séparatif pluvial ;

2°) après cassation, de rejeter la demande de la société Saur France tendant à l'annulation de la procédure de passation de cette délégation de service public ;

3°) de mettre à la charge de la société Saur France une somme de 6 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 modifiée ;

Vu le décret n° 57-435 du 4 avril 1957 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de la COMMUNE D'AUXERRE et de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de la société Saur France,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une ordonnance du 13 avril 2004, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé les actes relatifs à la procédure de passation de la convention de délégation par la COMMUNE D'AUXERRE de la gestion du service public de collecte des eaux usées de la ville et d'une prestation accessoire d'entretien du réseau séparatif pluvial ; que la commune se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : l'autorité responsable de la personne publique délégante doit satisfaire à l'exigence de publicité prévue à l'article L. 1411-1 par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné (...) ; que si, en vertu des articles 1er et 2 de la loi du 4 janvier 1955 modifiée concernant les annonces judiciaires et légales, le préfet de département publie chaque année par arrêté une liste des journaux susceptibles de recevoir des annonces légales dans le département, la publication de cette liste ne fait pas obstacle à ce que d'autres publications se voient reconnaître, au niveau national, le caractère de publication habilitée à recevoir des annonces légales au sens des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ;

Considérant que le Bulletin officiel d'annonces des marchés publics, édité, en vertu de l'article 1er du décret du 4 avril 1957 susvisé, par la direction des journaux officiels, doit être regardé, par sa nature même, comme une publication habilitée à recevoir des annonces légales ; que, par suite, en estimant que la COMMUNE D'AUXERRE avait méconnu les règles de publicité prescrites par l'article R. 1411-1 du code précité en ne publiant pas l'avis d'appel à la concurrence dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et que la procédure engagée par la commune pour la passation de la délégation de service public devait être annulée pour ce motif, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que la COMMUNE D'AUXERRE est fondée à en demander pour ce motif l'annulation ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le Bulletin officiel d'annonces des marchés publics doit être regardé comme habilité à recevoir des annonces légales ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la COMMUNE D'AUXERRE aurait méconnu les obligations de publicité résultant des dispositions de l'article R. 1411-1 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;

Considérant que le Moniteur du bâtiment et des travaux publics, publication qui traite notamment des travaux publics dont les collectivités territoriales assurent la maîtrise d'ouvrage, constitue une publication spécialisée correspondant au secteur économique de la délégation de service public concernée, au sens des dispositions de l'article R. 1411-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, le moyen tiré ce que l'avis d'appel public à la concurrence n'aurait pas été publié dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné, en méconnaissance des dispositions de cet article, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge statuant selon la procédure prévue à l'article L. 551-1 du code de justice administrative d'examiner l'appréciation portée par l'autorité délégante sur les mérites respectifs de chacun des candidats ; qu'ainsi, le moyen soulevé par la société Saur et tiré de ce que la COMMUNE D'AUXERRE aurait fait le choix d'une entreprise qui n'aurait pas les capacités d'exécuter le service public est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, qu'en attribuant la délégation, la commune n'aurait pas pris en compte les critères fixés par le règlement de consultation ; que le moyen tiré de ce que la commune aurait ainsi méconnu le principe de l'égalité entre les candidats doit, par suite, être rejeté ;

Considérant que, si la société Saur France soutient que la délégation a été signée par une collectivité publique désormais incompétente en matière de traitement et d'épuration des eaux usées, il n'appartient pas au juge, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de contrôler la compétence de la collectivité publique au regard de l'objet de la délégation dont la passation est engagée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la COMMUNE D'AUXERRE est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de la société Saur devant le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Dijon doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société Saur France une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE D'AUXERRE et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code précité font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE D'AUXERRE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Saur France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon est annulée.

Article 2 : La demande de la société Saur France devant le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Dijon est rejetée.

Article 3 : La société Saur France versera à la COMMUNE d'AUXERRE une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AUXERRE, à la société Saur France et à la société Bertrand.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 266975
Date de la décision : 19/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-005 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHÉS - FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE MISE EN CONCURRENCE - DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC - OBLIGATIONS DE PUBLICITÉ - INSERTION DANS UNE PUBLICATION HABILITÉE À RECEVOIR DES ANNONCES LÉGALES - NOTION - A) DÉCLINAISON EN PUBLICATIONS HABILITÉES LOCALEMENT PAR LE PRÉFET ET EN PUBLICATIONS NATIONALES - B) INCLUSION AU TITRE DES PUBLICATIONS NATIONALES - BULLETIN OFFICIEL D'ANNONCES DES MARCHÉS PUBLICS.

39-02-005 a) Si, en vertu des articles 1er et 2 de la loi du 4 janvier 1955 modifiée concernant les annonces judiciaires et légales, le préfet de département publie chaque année par arrêté une liste des journaux susceptibles de recevoir des annonces légales dans le département, la publication de cette liste ne fait pas obstacle à ce que d'autres publications se voient reconnaître, au niveau national, le caractère de publication habilitée à recevoir des annonces légales au sens des dispositions de l'article R. 1411-1 du code général des collectivités territoriales.,,b) Le Bulletin officiel d'annonces des marchés publics, édité par la direction des journaux officiels, doit être regardé, par sa nature même, comme une publication habilitée à recevoir des annonces légales.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2004, n° 266975
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : CARBONNIER ; SCP BOULLOCHE, BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266975.20041119
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