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28/09/2011 | FRANCE | N°350691

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 28 septembre 2011, 350691


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION ENGOULEVENT, dont le siège est aux Signoles à Fraïsse-sur-Agout (34330), M. et Mme A, demeurant ..., M. Christophe B, demeurant ..., M. Guy C, demeurant ... et M. Pierre D, demeurant ...; l'ASSOCIATION ENGOULEVENT et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) de prononcer le sursis à exécution de l'arrêt n°09MA00756-09MA00999 du 25 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, en premier lieu, annulé, à la demande de la socié

té EDF EN FRANCE et autres, le jugement du 31 décembre 2008 par leque...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION ENGOULEVENT, dont le siège est aux Signoles à Fraïsse-sur-Agout (34330), M. et Mme A, demeurant ..., M. Christophe B, demeurant ..., M. Guy C, demeurant ... et M. Pierre D, demeurant ...; l'ASSOCIATION ENGOULEVENT et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) de prononcer le sursis à exécution de l'arrêt n°09MA00756-09MA00999 du 25 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, en premier lieu, annulé, à la demande de la société EDF EN FRANCE et autres, le jugement du 31 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé à leur demande, d'une part, les délibérations du 30 décembre 2005 et du 12 avril 2006 par lesquelles le conseil communautaire de la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de Fraïsse-sur-Agout, d'autre part, les arrêtés du 30 août 2006 par lesquels le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a délivré à la SIFF Energies France respectivement un permis de construire cinq éoliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Fontfroide et un permis de construire cinq éoliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Roc de l'Ayre, à Fraïsse-sur-Agout ; en second lieu, rejeté leur demande d'annulation des arrêtés préfectoraux du 30 août 2006 ;

2°) de mettre à la charge de la société EDF EN FRANCE, de la communauté de communes de la Montagne du Haut-Languedoc et de la commune de Fraïsse-sur-Agout la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 septembre 2011, présentée pour l'ASSOCIATION ENGOULEVENT et autres ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 septembre 2011, présentée pour la société EDF EN FRANCE ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod-Colin, avocat de l'ASSOCIATION ENGOULEVENT et autres, de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société EDF EN FRANCE, et de Me Carbonnier, avocat de la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc et de la commune de Fraïsse-sur-Agout,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod-Colin, avocat de l'ASSOCIATION ENGOULEVENT et autres, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société EDF EN FRANCE, et à Me Carbonnier, avocat de la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc et de la commune de Fraïsse-sur-Agout ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, applicable aux recours en cassation devant le Conseil d'Etat : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

Considérant que par deux arrêtés du 30 août 2006, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a délivré à la société SIFF Energies France respectivement un permis de construire cinq éoliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Fontfroide et un permis de construire cinq éoliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Roc de l'Ayre, à Fraïsse-sur-Agout ; que le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 31 décembre 2008, fait droit aux conclusions présentées par l'ASSOCIATION ENGOULEVENT et autres à fin d'annulation des permis de construire attaqués ; que, statuant en appel, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé ce jugement, a rejeté les conclusions présentées par l'ASSOCIATION ENGOULEVENT et autres devant le tribunal administratif ; que sur le fondement des dispositions précitées, les requérants demandent qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de sursis ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par les requérants ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt du 25 novembre 2010 de la cour administrative d'appel de Marseille, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ; que l'une des conditions posées par l'article R. 821-5 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution de cet arrêt présentées par l'ASSOCIATION ENGOULEVENT et autres ne peuvent qu'être rejetées ; que leurs conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION ENGOULEVENT, de M. et Mme A, de M. Christophe B, de M. Guy C et de M. Pierre D la somme de 600 euros chacun à verser à la société EDF EN FRANCE, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ENGOULEVENT et autres est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION ENGOULEVENT, M. et Mme A, M. Christophe B, M. Guy C et M. Pierre D verseront chacun à la société EDF EN FRANCE la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ENGOULEVENT, premier requérant dénommé, à la société EDF EN FRANCE, à la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc, à la commune de Fraïsse-sur-Agout et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Monod-Colin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 350691
Date de la décision : 28/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2011, n° 350691
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: M. Mattias Guyomar
Avocat(s) : CARBONNIER ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:350691.20110928
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