La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/08/2005 | FRANCE | N°268010

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 10 août 2005, 268010


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 24 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christine X..., épouse Y, demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon n'a pas fait droit à sa demande du 4 novembre 2002 tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par l

e décret du 22 décembre 1953 et à la condamnation des Hospices civils de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 24 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christine X..., épouse Y, demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon n'a pas fait droit à sa demande du 4 novembre 2002 tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 et à la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui verser ladite indemnité ;

2°) de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de ladite indemnité d'éloignement ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et des Hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86 ;33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 53 ;1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre ;mer ;

Vu le décret n° 2001 ;1226 du 20 décembre 2001 portant création d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme X... et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat des Hospices civils de Lyon,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 : Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l'Etat relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base, à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement, ainsi qu'à toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : Les fonctionnaires domiciliés dans un département d'outre ;mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable ; qu'aux termes enfin de l'article 10 du décret du 20 décembre 2001 : 1°) Le titre Ier Indemnités d'éloignement du décret du 22 décembre 1953 (…) est abrogé à compter du 1er janvier 2002. 2°) A titre transitoire, demeurent régis par les dispositions du décret du 22 décembre 1953 susvisé les personnels en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que ceux dont l'affectation a été notifiée avant cette date, même s'ils n'ont pas encore rejoint leurs postes ;

Considérant que les dispositions de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 relatives à l'indemnité d'éloignement laquelle a le caractère d'un complément de traitement, ont été, par l'effet de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986, rendues applicables aux agents de la fonction publique hospitalière à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, laquelle est intervenue le 11 janvier 1986 ; qu'il en résulte que les agents de la fonction publique hospitalière ayant reçu, à compter de cette date, une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation peuvent prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement instituée par le décret du 22 décembre 1953 ; que, par suite, le tribunal administratif de Lyon en opposant à Mme X..., originaire d'un département d'outre-mer, la circonstance qu'elle avait été titularisée comme agent hospitalier antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1986 pour lui refuser le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, a commis une erreur de droit ; que Mme X... est, par suite, fondée à demander l'annulation de son jugement ;

Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que seuls les agents de la fonction publique hospitalière ayant reçu à compter du 11 janvier 1986 une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation peuvent invoquer, sous réserve que la prescription quadriennale ne leur soit pas opposable et que les dispositions de l'article 10 du décret du 20 décembre 2001 n'y fassent pas obstacle, le bénéfice de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 ; que Mme X..., qui a reçu une affectation en France métropolitaine antérieurement à cette date, ne pouvait par suite prétendre au bénéfice de cette indemnité ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a, sans méconnaître le principe d'égalité, refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et des Hospices civils de Lyon, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que Mme X... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 25 mars 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Christine X..., épouse Y, aux Hospices civils de Lyon et au ministre de la santé et des solidarités.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-11 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS. - EXTENSION À LEUR PROFIT DE L'INDEMNITÉ D'ÉLOIGNEMENT (ART. 77 DE LA LOI DU 9 JANVIER 1986) - CHAMP D'APPLICATION - ENSEMBLE DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE, Y COMPRIS CEUX RECRUTÉS AVANT LA LOI DU 9 JANVIER 1986, DÈS LORS QU'ILS ONT ÉTÉ AFFECTÉS EN FRANCE MÉTROPOLITAINE À COMPTER DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CETTE LOI.

36-11 Les dispositions de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 relatives à l'indemnité d'éloignement, laquelle a le caractère d'un complément de traitement, ont été, par l'effet de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986, rendues applicables aux agents de la fonction publique hospitalière à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, intervenue le 11 janvier 1986. Il en résulte que les agents de la fonction publique hospitalière domicilés dans un département d'outre-mer ayant reçu, à compter de cette date, une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation peuvent prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement instituée par le décret du 22 décembre 1953. En l'espèce, agent recruté dans la fonction publique hospitalière puis affecté en France métropolitaine avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1986. Ne peut être opposée à l'agent pour lui refuser le bénéfice de l'indemnité d'éloignement la circonstance qu'il a été titularisé antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1986. En revanche, il ne peut prétendre au bénéfice de cette indemnité en raison de son affectation en France métropolitaine à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la loi.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 aoû. 2005, n° 268010
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : CARBONNIER ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 10/08/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 268010
Numéro NOR : CETATEXT000008215100 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-08-10;268010 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award