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31/05/2006 | FRANCE | N°278654

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 31 mai 2006, 278654


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 16 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 janvier 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a rejeté sa requête dirigée contre le jugement rendu le 1er mars 2004 par le tribunal départemental des pensions militaires de la Haute ;Corse ayant rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité et au bénéfice de l'article L. 1

8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 16 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 janvier 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a rejeté sa requête dirigée contre le jugement rendu le 1er mars 2004 par le tribunal départemental des pensions militaires de la Haute ;Corse ayant rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité et au bénéfice de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

2°) statuant au fond, de lui accorder le bénéfice de sa requête devant la cour régionale des pensions de Bastia ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91 ;647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59 ;327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Carbonnier, avocat M. A,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du septième alinéa de l'article 6 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : « En cas de non-comparution du demandeur à la suite de sa requête ou en cas de non-conciliation à la confrontation, le président du tribunal en dresse procès-verbal et si une expertise médicale est reconnue nécessaire, l'expert peut être immédiatement désigné par le président dans ce procès ;verbal ; si la conciliation ne peut se faire sur le résultat de cette expertise et suivant la procédure ci-dessus indiquée, le demandeur est cité devant le tribunal des pensions, par lettre recommandée avec accusé de réception et ce, à la date fixée par le président en observant au moins un délai de huit jours » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 10 du même décret : « Si le demandeur, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne se présente pas ou ne se fait pas représenter au jour indiqué pour l'audience, la décision est rendue par défaut, sauf si le président de la juridiction décide le renvoi à une audience ultérieure » ; qu'enfin, le troisième alinéa de l'article 11 du même décret dispose que : « Les règles posées par les articles précédents pour la procédure à suivre devant le tribunal départemental sont, à l'exception de celles qui sont prévues aux cinquièmes et sixièmes alinéas de l'article 6, applicables devant la cour » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier transmis par la cour régionale des pensions de Bastia que M. A ait été régulièrement convoqué à l'audience devant cette cour dans les conditions prévues par les dispositions précitées du décret du 20 février 1959 ; que ce dernier est ainsi fondé à soutenir que l'arrêt rendu le 17 janvier 2005 par la cour régionale des pensions de Bastia a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation pour ce motif ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les expertises médicales conduites dans le cadre de l'instruction par l'administration de la demande de révision de la pension de M. A n'ont pas conclu à l'aggravation de la sclérose pulmonaire au titre de laquelle celui-ci perçoit une pension militaire d'invalidité ; que, par ailleurs, les certificats médicaux produits par M. A au soutien de sa demande d'annulation du jugement du 1er mars 2004 du tribunal départemental des pensions militaires de la Haute-Corse sont postérieurs de plus de quatre ans à la demande de révision en date du 14 mai 1999, et ne font au surplus pas mention expresse d'une aggravation de son infirmité ; qu'ainsi l'existence d'une telle aggravation à la date de la demande de révision n'est pas établie ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 1er mars 2004, le tribunal départemental des pensions militaires de la Haute-Corse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 2 500 euros que Me Carbonnier, avocat de M. A, demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais que celui-ci aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 17 janvier 2005 de la cour régionale des pensions de Bastia est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour régionale des pensions de Bastia est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278654
Date de la décision : 31/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2006, n° 278654
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : CARBONNIER ; SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278654.20060531
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