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05/12/2007 | FRANCE | N°07DA00729

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 décembre 2007, 07DA00729


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile chez Me Cattelin, 8 rue de l'Entrepôt à Lille (59000), par Me Cattelin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603037 en date du 20 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 mai 2006 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions att

aquées ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation p...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile chez Me Cattelin, 8 rue de l'Entrepôt à Lille (59000), par Me Cattelin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603037 en date du 20 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 mai 2006 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient que l'arrêté est entaché d'illégalité externe résultant de l'absence de motivation de la décision et d'incompétence ; qu'il est entaché d'illégalité interne résultant de l'absence de base légale ; qu'il y a par ailleurs exception d'illégalité de la décision refusant le titre de séjour pour contester l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur son fondement ; qu'ainsi l'exposant était bien fondé à solliciter son admission au séjour en raison, d'une part, de son entrée et de son séjour régulier et, d'autre part, en raison de ses attaches personnelles et professionnelles en France ; qu'il est conjoint de français depuis son mariage le 22 décembre 2003 ; que d'autres membres de sa famille vivent en France où ils sont parfaitement intégrés ; qu'il disposait au moment des faits d'une stabilité matérielle en France avec un appartement et aucune difficulté pour trouver du travail ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 1er juin 2007 fixant la clôture de l'instruction au
2 juillet 2007 à 16 h 30 ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été régulièrement communiquée au préfet du Nord le 1er juin 2007, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de Me Cattelin, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet du Nord en date du 23 mai 2006 portant décision de reconduite à la frontière comporte l'énoncé des considérations de faits et de droit qui constituent le fondement de la décision et est, dès lors, suffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par arrêté préfectoral en date du 1er mars 2005, régulièrement publié au recueil spécial n° 8 des actes administratifs de la préfecture du Nord, délégation de signature a été donnée à M. Michel Y, directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture du Nord, à l'effet de signer notamment « (…) les décisions prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 ; L. 513-1 à L. 513-3 ; L. 523-1 à L. 523-2 ; L. 531-1 à L. 531-3 ; L. 551-1 à L.551-2 ; L. 552-1 à L. 552-10 et L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ; que ledit arrêté précise, en son article 3, qu'en cas d'empêchement de M. Y, la délégation de signature qui lui est conférée sera exercée par M. Etienne Z, attaché, chef du bureau des nationalités ; qu'il résulte de l'examen même de la décision querellée que M. Y était absent le jour où l'arrêté du 23 mai 2006, signé par M. Z, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X a été pris ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait valoir que la décision attaquée viserait des fondements juridiques qui ne sont pas mentionnés et mentionnerait d'autres fondements non applicables en l'espèce, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant de l'apprécier ; qu'en tout état de cause, la circonstance, à la supposer établie, que l'arrêté attaqué aurait omis de viser un texte, ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation d'une décision pour excès de pouvoir ;


Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par l'un des autres Etats parties à la convention signée à Schengen le
19 juin 1990 et qu'il se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain, l'autorité administrative peut décider qu'il sera d'office reconduit à la frontière » ;

Considérant que M. X, qui ne conteste pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par les autorités italiennes dont il ne discute pas de la légalité pouvait légalement être reconduit à la frontière en application des dispositions précitées de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant ne saurait, en tout état de cause, exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en date du 22 février 2006 qui ne constitue pas le fondement légal de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (…) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6-2°, et au dernier alinéa de ce même article » ; et qu'aux termes des stipulations du 2° de l'article 6 de cet accord : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2°
ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. » ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance du certificat de résidence de dix ans est subordonnée à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective ;

Considérant que l'admission au séjour de M. X en qualité de conjoint de français est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 14 septembre 2001 sous couvert d'un visa Schengen de 30 jours, il a séjourné postérieurement en Italie où il a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par la République d'Italie, partie à la convention de Schengen, en application de l'article 96 de ladite convention ; qu'il est revenu en France au delà du délai de validité de son visa ; qu'ainsi son entrée sur le territoire national est irrégulière ; que les titres provisoires de séjours obtenus n'ont pas eu pour effet de régulariser son entrée sur le territoire français ; qu'il ne saurait dès lors prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française dans le cadre des dispositions précitées de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien en raison de son mariage le 22 décembre 2003 ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X ne peut pas utilement se prévaloir de ce que l'article L 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui reconnaîtrait de plein droit le droit à une carte de séjour temporaire dès lors qu'il relève de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui régit de manière complète les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants algériens et qu'il ne remplit pas la condition de dix années de résidence posée par cet accord ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X s'est marié le 22 décembre 2003 avec une ressortissante française, il a quitté le domicile conjugal le 4 juillet 2005 ; que, par ailleurs, il n'est pas isolé dans son pays d'origine où réside la majeure partie de sa famille ; que s'il allègue avoir des parents résidant en France où ils sont parfaitement intégrés et qu'il aurait repris la vie commune avec son épouse, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, au regard des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère irrégulier de son entrée et de la faiblesse de la durée de son séjour sur le sol français, aucune atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ne saurait être retenue à l'encontre de l'arrêté portant reconduite à la frontière ;

Considérant, enfin, que si M. X soutient que son retour en Algérie l'exposerait à des menaces en raison de sa qualité d'artiste algérien, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2006 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière ;


Sur les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte doivent être rejetées ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. Mohamed X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°07DA00729 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00729
Date de la décision : 05/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CATTELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-05;07da00729 ?
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