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15/07/2005 | FRANCE | N°05DA00600

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 15 juillet 2005, 05DA00600


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 mai 2005 et régularisée, d'une part, par l'envoi de l'original le 26 mai 2005 et, d'autre part, par la signature par le représentant de l'Etat dans le département les 8 juin 2005 (par télécopie) et 13 juin 2005 (original), présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 05-845 en date du 15 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Salem X, annulé son arr

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 mai 2005 et régularisée, d'une part, par l'envoi de l'original le 26 mai 2005 et, d'autre part, par la signature par le représentant de l'Etat dans le département les 8 juin 2005 (par télécopie) et 13 juin 2005 (original), présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 05-845 en date du 15 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Salem X, annulé son arrêté en date du 11 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X ;

Il soutient que c'est à tort que l'arrêté de reconduite à la frontière a été annulé sur le fondement de l'erreur manifeste d'appréciation des effets de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il n'a exercé en France que, compte tenu de son état de santé, sous couvert de titres provisoires de séjour et ne pouvait ignorer qu'il devait quitter la France à l'expiration de leur durée de validité ; qu'il n'a pas fait l'objet d'un dossier de régularisation de séjour en qualité de salarié ; qu'il n'établit pas que son état de santé justifierait actuellement son maintien en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre du 30 mai 2005 portant demande de régularisation de la requête ;

Vu l'ordonnance en date du 14 juin 2005 portant clôture de l'instruction au

2 juillet 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2005 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 4 juillet 2005, présenté pour M. Salem X, demeurant au ..., par Me Chalony-Clearc'h ; M. X conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué, à ce qu'il soit sursis à statuer afin d'enjoindre le préfet de la Seine-Maritime de saisir le médecin inspecteur de santé publique et à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; il fait valoir que son état de santé nécessite toujours une prise en charge médicale en France ; qu'il y aura lieu par suite de confirmer la solution de première instance et à titre subsidiaire de prescrire avant dire droit à l'autorité administrative de saisir le médecin inspecteur de santé publique afin qu'il se prononce à nouveau sur son cas compte tenu des deux hospitalisations récentes subies ; que la mesure méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu de sa situation au regard de l'emploi, la mesure est illégale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2005 à laquelle siégeait

M. Yeznikian, président délégué :

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le

12 août 2004 de la décision du 9 août 2004 par laquelle le PREFET DE LA SEINE-MARITIME lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1972, entré en France depuis le 5 août 2001, y a, tout d'abord, résidé le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile territorial qui a été rejetée le 25 février 2002, puis y a vécu régulièrement sous couvert d'autorisations provisoires de séjours délivrées afin de permettre la prise en charge de son état de santé ; qu'il a, au cours de cette période, pu régulièrement bénéficier d'une insertion professionnelle réussie et être recruté au sein d'une entreprise qui envisage de déposer en sa faveur une demande de régularisation au titre de l'introduction d'un travailleur salarié ; qu'alors même que son état de santé ne justifierait plus à lui seul son maintien en France, il résulte de l'ensemble des circonstances de l'espèce que, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, de l'intérêt qu'il y a à la poursuite de son traitement médical en France et des possibilités d'intégration qui sont les siennes, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 11 avril 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'eu égard aux données du présent litige, il y a lieu d'accorder, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l'admission provisoire de M. X à l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : M. X est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. Salem X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°05DA00600 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05DA00600
Date de la décision : 15/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CHALONY-CLEARC'H

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-15;05da00600 ?
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