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26/03/2007 | FRANCE | N°04BX01054

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 mars 2007, 04BX01054


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2004 sous le n° 04BX01054, présentée pour la SARL SOCODAC, représentée par son gérant en exercice et dont le siège social est à Lourenties (64420) ; la SARL SOCODAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 1996 au 30 octobre 1999 par des avis de mise en recouvrement des 17 ma

i 2001 et 5 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions co...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2004 sous le n° 04BX01054, présentée pour la SARL SOCODAC, représentée par son gérant en exercice et dont le siège social est à Lourenties (64420) ; la SARL SOCODAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 1996 au 30 octobre 1999 par des avis de mise en recouvrement des 17 mai 2001 et 5 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de redressement et des avis de mise en recouvrement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; qu'aux termes de l'article L. 48 du même livre dans sa rédaction alors applicable : « A l'issue (…) d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements pour tenir compte, des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai » ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la SARL SOCODAC a fait l'objet en 2000, des redressements de taxes sur le chiffre d'affaires ont été effectués suivant la procédure contradictoire, pour la période allant du 1er juillet 1996 au 30 octobre 1999, par une notification du 3 avril 2000 ; que ce document mentionne les raisons pour lesquelles le vérificateur estime que les opérations d'épandage d'amendements calcaires réalisées par la société relèvent du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et non du taux réduit auquel ces opérations avaient été initialement soumises ; que ce même document précise, pour chacune des années incluses dans la période vérifiée, le montant des rappels de droits résultant de la modification du taux applicable, qu'il présente explicitement comme étant la conséquence de cette modification ; que, si la SARL SOCODAC se prévaut de ce que le montant de ces droits, soit pour l'ensemble de la période une somme de 2 364 084 F, ajouté au redressement portant sur la taxe déductible, soit au total une somme de 2 366 582 F, est supérieur à celui résultant des mentions portées en annexe de la notification relative aux « conséquences financières du contrôle », soit au total une somme de 2 016 582 F qui a été mise en recouvrement par un avis du 17 mai 2001, d'une part, les termes mêmes de la notification mettaient en mesure la société de connaître le montant des droits rappelés, malgré la différence entre les montants figurant dans le corps de la notification et les mentions de ses annexes, d'autre part, l'administration a, par une lettre du 15 novembre 2001, avisé la société de cette discordance, portant sur une somme de 350 000 F, qui a été mise en recouvrement par un avis du 5 décembre 2001 ; qu'avant de procéder à cette mise en recouvrement, qui n'a pas pour effet de rehausser le montant des redressements initialement notifiés conformément aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, l'administration n'était pas tenue, contrairement à ce que soutient la société requérante, de lui adresser une nouvelle notification de redressement ; que, dès lors que la notification adressée à la SARL SOCODAC la mettait à même de connaître le montant des droits résultant des redressements opérés, les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues ; qu'à l'appui de sa critique de la procédure de redressement, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : « L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le premier avis du 17 mai 2001, par lequel la somme de 2 016 582 F mentionnée ci-dessus ainsi que les pénalités réclamées à la société ont été mises en recouvrement, se réfère à la notification de redressement ; que le second avis du 5 décembre 2001, par lequel le reste des droits notifiés, soit 350 000 F, a été mis en recouvrement, se réfère non seulement à la notification de redressement mais aussi à la lettre précitée du 15 novembre 2001 ; que la circonstance que la date de la notification de redressement indiquée sur ces deux avis de mise en recouvrement est erronée, n'est pas de nature à vicier la référence faite à cette notification ;

Sur le bien-fondé des taxes :

Considérant que l'activité de la SARL SOCODAC consiste à vendre des amendements calcaires en l'état ou à pratiquer elle-même l'épandage de ces produits ; que sont en litige les recettes correspondant à cette dernière activité, que la société, qui a procédé à une facturation globale, a soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par le a) du 5° de l'article 278 bis en faveur des opérations de vente ou de livraison portant sur les amendements calcaires, alors que l'administration les a soumises au taux normal prévu par l'article 278 du code général des impôts ;

Considérant que l'épandage d'amendements calcaires réalisé sur les terres de ses clients par un assujetti, au moyen de son matériel et de son personnel, constitue l'exécution d'un travail qui revêt, par nature, le caractère d'une prestation de services ; qu'eu égard à la nature d'un tel épandage et à l'importance des moyens mis en oeuvre pour le réaliser, et quand bien même ce travail doit être effectué dans un bref délai après la livraison, les opérations ayant consisté, pour la SARL SOCODAC, au cours de la période en litige, à apporter les amendements calcaires sur place puis à les épandre sur les terres de ses clients, revêtent, dans leur ensemble, non pas le caractère d'opérations de livraison d'amendements calcaires au sens des dispositions du 5° de l'article 278 bis du code général des impôts, mais celui de prestations de services ; qu'il en résulte que ces opérations relèvent du taux normal prévu par l'article 278 du même code ;

Considérant, il est vrai, que la SARL SOCODAC se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine administrative exprimée dans la documentation de base 3 B 1121 ; que, toutefois, les termes qu'elle invoque de cette doctrine ne portent que sur la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et ne constituent donc pas une interprétation de la loi fiscale quant à la qualification de l'opération imposable pour la détermination du taux ; que, si dans ses dernières écritures, la société requérante se prévaut de la doctrine exprimée dans la documentation de base 3 C-1 visant les éléments accessoires d'une opération imposable, il résulte de ce qui est dit plus haut que tel n'est pas le cas des prestations d'épandage en litige ; qu'ainsi, le moyen tiré par la société requérante de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SOCODAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l‘application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SOCODAC est rejetée.

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No 04BX01054


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CHARNAY ROUSSET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 26/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01054
Numéro NOR : CETATEXT000017994332 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-26;04bx01054 ?
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