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28/02/2006 | FRANCE | N°03BX00016

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 28 février 2006, 03BX00016


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 2003, présentée pour la REGION MARTINIQUE, représentée par le président du conseil régional en exercice, à ce dûment habilité par délibération de la commission permanente de ce conseil en date du 23 décembre 2002, par Me Y..., avocat ;

La REGION MARTINIQUE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Fort de France l'a condamnée à payer à la SARL Polyvalence services la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice que celle-ci aur

ait subi du fait de l'absence de délivrance d'une attestation des décomptes mens...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 2003, présentée pour la REGION MARTINIQUE, représentée par le président du conseil régional en exercice, à ce dûment habilité par délibération de la commission permanente de ce conseil en date du 23 décembre 2002, par Me Y..., avocat ;

La REGION MARTINIQUE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Fort de France l'a condamnée à payer à la SARL Polyvalence services la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice que celle-ci aurait subi du fait de l'absence de délivrance d'une attestation des décomptes mensuels des acomptes dus au titre du marché de travaux conclu le 21 octobre 1997 pour la réhabilitation du lycée Schoelcher ;

2° de rejeter la demande présentée par la SARL Polyvalence services au Tribunal administratif de Fort de France ;

3° de condamner la SARL Polyvalence services à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 :

- le rapport de M. Bayle, premier-conseiller,

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la REGION MARTINIQUE a confié à la SARL Polyvalence services les travaux de grosses réparations du lycée Schoelcher, situé à Fort de France, par un marché conclu le 21 octobre 1997, d'un montant de 1 104 242, 89 F toutes taxes comprises ; que cette société a passé avec la caisse régionale de crédit agricole de la Martinique, le 4 août 1998, une convention cadre de cession de créances pour une période courant jusqu'au 31 décembre 1998 et pour un montant plafonné à 1 000 000 F ; que, par décision du 10 décembre 1998, cet organisme bancaire a refusé à la société Polyvalence services l'avance de fonds de 1 000 000 F que cette dernière avait sollicitée dans le cadre de cette convention ; qu'imputant ce refus au retard qu'aurait mis la REGION MARTINIQUE à délivrer un état des acomptes mis en paiement au titre du marché susmentionné, la société Polyvalence services a demandé au Tribunal administratif de Fort de France de condamner la collectivité à lui payer la somme de 1 549 200, 94 F, soit 236 174, 15 euros, en réparation des divers préjudices qu'elle aurait subis par suite dudit refus ; que, par jugement du 20 juin 2002, le Tribunal administratif de Fort de France a fait droit aux conclusions de la SARL Polyvalence services à hauteur de 25 000 euros ; que la REGION MARTINIQUE interjette appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, la société Polyvalence services demande la condamnation de la collectivité à réparer son entier préjudice, qu'elle évalue en appel à la somme de 228 673, 52 euros ; que Me X..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Polyvalence services, qui a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Fort de France du 30 mars 2004, reprend les conclusions incidentes de cette société ;

Considérant qu'aux termes de l'article 192 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable : « Le titulaire du marché, les bénéficiaires de nantissement, de cession de créances ou de transmission prévue à l'article 191 peuvent, au cours de l'exécution du marché, requérir de l'administration compétente soit un état sommaire des travaux et fournitures effectués, appuyé d'une évaluation qui n'engage pas l'administration, soit le décompte des droits constatés au profit de l'entrepreneur ou du fournisseur ; ils peuvent requérir, en outre, un état des avances et des acomptes mis en paiement. La personne chargée de fournir ces divers renseignements est désignée dans le marché » ;

Considérant que, si la société Polyvalence services a saisi à plusieurs reprises, notamment les 10 octobre et 26 octobre 1998, la REGION MARTINIQUE des difficultés d'obtenir des services de cette collectivité une attestation constatant ses droits, il résulte de l'instruction que la caisse régionale de crédit agricole de la Martinique a sollicité de l'entreprise, par lettre du 30 juin 1998, seulement une attestation portant sur les droits acquis par cette dernière au titre des décomptes mensuels n° 2, 3 et 4 du marché conclu le 21 octobre 1997 ; que, tels qu'ils ont été arrêtés par le maître d'oeuvre les 18 mars, 5 juin et 16 juillet 1998, ces décomptes fixaient le montant dû à la société Polyvalence services à la somme totale de 492 226, 67 F ; qu'il n'est pas contesté que la REGION MARTINIQUE a établi au profit de la société Polyvalence services, les 7 août et 26 août 1998, des attestations confirmant le mandatement de diverses sommes pour un montant total de 421 881, 19 F ; que, si la REGION MARTINIQUE n'a pas remis à la société un document constatant les droits de celle-ci pour la différence entre ces deux sommes, cette seule circonstance n'est pas de nature à faire regarder la collectivité comme responsable du refus d'avance de fonds que la caisse régionale de crédit agricole de la Martinique a opposé en définitive à l'entreprise, le 10 décembre 1998, alors surtout que la région a délivré également à la société, dans le cadre de l'exécution financière du marché en cause, d'une part, une attestation datée du 18 mars 1998 portant sur une somme de 172 128, 60 F due au titre du décompte n° 1 arrêté le 3 février 1998, d'autre part, le 14 septembre 1998, une attestation portant sur un montant de 119 197, 05 F et correspondant au décompte n° 7 arrêté à cette même date ; que, dans ces conditions, la REGION MARTINIQUE, qui s'est conformée aux prescriptions précitées de l'article 192 du code des marchés publics, est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle avait commis une faute ayant empêché la société Polyvalence services d'obtenir le crédit sollicité ;

Considérant que, toutefois, il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL Polyvalence services devant le Tribunal administratif de Fort de France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 177 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable : « Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes ou à paiement pour solde doivent être constatées par un écrit dressé par l'administration contractante ou vérifié et accepté par elle » ; que ces dispositions, qui subordonnent le versement des avances, des acomptes ou du solde des marchés publics à l'établissement d'un constat écrit de l'exécution des opérations correspondantes, n'ont ni pour objet, ni pour effet d'imposer au maître de l'ouvrage la délivrance à son cocontractant d'un document récapitulatif de ses droits ; que, par suite, la société Polyvalence services ne peut se prévaloir utilement desdites dispositions ; qu'il en est de même des stipulations de l'article 3. 3. 6 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché dont s'agit, qui prévoyaient seulement l'établissement d'un certificat de paiement ou d'un mandat par lot faisant l'objet d'un paiement au titre du mois considéré ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la REGION MARTINIQUE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort de France l'a condamnée à payer à la SARL Polyvalence services la somme de 25 000 euros et que les conclusions incidentes de cette dernière, reprises par Me X..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société, doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la REGION MARTINIQUE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SARL Polyvalence services et à Me X... les sommes que ces derniers demandent sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société Polyvalence services à payer à la REGION MARTINIQUE une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Fort de France du 20 juin 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée au Tribunal administratif de Fort de France par la SARL Polyvalence services, les conclusions d'appel incident de cette société et les conclusions présentées par Me X... en sa qualité de mandataire liquidateur de ladite société sont rejetées.

Article 3 : La SARL Polyvalence services versera à la REGION MARTINIQUE une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 03BX00016


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CHAULEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 28/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00016
Numéro NOR : CETATEXT000007511402 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-28;03bx00016 ?
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