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28/12/2006 | FRANCE | N°03BX01137

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 décembre 2006, 03BX01137


Vu, enregistrée sous le n° 03BX01137 au greffe de la Cour le 4 juin 2003 la requête présentée pour M. Michel X, demeurant ..., M. Jean-Claude X, demeurant ..., Mme Jacqueline Z, demeurant ..., Mme Bernadette Y, demeurant ..., M. Alain X, demeurant ..., Mme Marie-Hélène A demeurant ... et Mlle Brigitte X demeurant ... par Maître Sophie Chercheve, avocat ; M. X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 7 février 2002 par laquelle le consei

l municipal de la commune de Saint-Palais-sur-Mer a approuvé le pla...

Vu, enregistrée sous le n° 03BX01137 au greffe de la Cour le 4 juin 2003 la requête présentée pour M. Michel X, demeurant ..., M. Jean-Claude X, demeurant ..., Mme Jacqueline Z, demeurant ..., Mme Bernadette Y, demeurant ..., M. Alain X, demeurant ..., Mme Marie-Hélène A demeurant ... et Mlle Brigitte X demeurant ... par Maître Sophie Chercheve, avocat ; M. X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 7 février 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Palais-sur-Mer a approuvé le plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de condamner la commune de Saint-Palais-sur-Mer à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Brossier pour la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocat de la commune de Saint-Palais-sur-Mer ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération du 7 février 2002, le conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ; que, par jugement du 27 mars 2003, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande d'annulation de cette délibération présentée par les consorts X, propriétaires indivis d'une parcelle cadastrée section AM 103 et classée en zone ND par ledit plan ; que les consorts X interjettent appel de ce jugement ;

Sur la procédure applicable :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Les plans d'occupation des sols rendus publics avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent opposables dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 123-5 dans sa rédaction antérieure à cette loi. Leur approbation reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition qu'elle intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols litigieux a été rendu public le 25 mai 1999 soit avant le 1er avril 2001, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 ; que l'approbation de ce document est intervenue le 7 février 2002, soit dans un délai d'un an à compter de cette entrée en vigueur et demeurait, dès lors, soumise au régime antérieur à ladite loi ; qu'ainsi, le processus d'adoption du nouveau document d'urbanisme a été régulièrement mené conformément aux dispositions antérieures à la loi du 13 décembre 2000 ; que si la commune de Saint-Palais-sur-Mer a, par la délibération attaquée, décidé de qualifier le document ainsi approuvé de plan local d'urbanisme, cette circonstance demeure sans incidence sur la procédure d'approbation suivie ainsi que sur le régime des règles édictées, notamment, celles concernant l'utilisation et l'occupation des sols des terrains classés en zone ND ;

Sur le classement de la parcelle AM 103 :

Considérant qu'en vertu du règlement du plan d'occupation des sols litigieux, les zones ND correspondent à des espaces naturels qui nécessitent une protection en raison de l'intérêt des sites, des paysages de la faune et de la flore ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et des clichés photographiques produits, que la parcelle des requérants se situe au sein d'un secteur qui n'est pas entièrement construit ; qu'elle est bordée au sud par un espace boisé classé au-delà duquel les parcelles sont classées en zone ND ; qu'elle est bordée au nord, de l'autre côté de l'avenue de la Source, par des parcelles classées en zone NC ; que, si le secteur est en voie d'urbanisation et comprend des constructions récentes et des lotissements en cours, il comporte également des parcelles agricoles et des terrains non construits ; que, dans ces conditions, la commune de Saint-Palais-sur-Mer n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de classer ladite parcelle en zone ND pour permettre la mise en place, dans un axe nord-sud, d'une « coulée verte » servant de coupure entre les zones urbanisées alors même que la parcelle est desservie par la voirie et les réseaux publics et qu'antérieurement, elle était classée en zone constructible ; que, par ailleurs, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités d'usage du sol sont différentes ; que, dès lors que cette délimitation ne repose pas, ainsi, qu'il a été dit ci-dessus, sur une appréciation manifestement erronée et n'est pas entachée de détournement de pouvoir, elle ne porte pas atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les limitations apportées, par la délibération litigieuse, au droit de propriété des requérants sur la parcelle AM 103, sont conformes à l'intérêt général ; que, par suite, elles ne sont pas incompatibles avec l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. - Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général … » ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Palais-sur-Mer en date du 7 février 2002 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Palais sur Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par les consorts X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts X la somme que la commune de Saint-Palais sur Mer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Palais-sur-Mer tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 03BX01137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03BX01137
Date de la décision : 28/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CHERCHEVE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-28;03bx01137 ?
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