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21/12/2010 | FRANCE | N°09BX03050

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2010, 09BX03050


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 31 décembre 2009, présentée pour M. Rodrigue X, demeurant ..., par Me Chignagué, avocate ;

M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 4 novembre 2009 du Tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 décembre 2007 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême l'a radié des cadres, et demande à bénéficier de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 31 décembre 2009, présentée pour M. Rodrigue X, demeurant ..., par Me Chignagué, avocate ;

M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 4 novembre 2009 du Tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 décembre 2007 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême l'a radié des cadres, et demande à bénéficier de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 décembre 2007 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême l'a radié des cadres pour abandon de poste ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel :

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême a prononcé la radiation des cadres de M. X mentionne les dispositions applicables, et précise que l'intéressé n'a pas repris ses fonctions le 28 novembre 2007, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée à cet effet par lettre recommandée du 8 novembre 2007 ; qu'elle comporte ainsi de façon suffisante, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que l'absence de visa, par la décision attaquée, du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, est sans incidence sur la régularité de la motivation ;

Considérant, en second lieu, qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a préalablement été mis en demeure de reprendre son service dans un délai approprié, qu'il appartient à l'autorité compétente de fixer ; que ce délai doit être suffisant pour permettre à l'agent de reprendre son poste, ou de faire connaître à l'administration les raisons, d'ordre matériel ou médical, de nature à justifier le retard mis à rejoindre son poste ; que seule la force majeure autorise l'agent à ne pas déférer à la mise en demeure ;

Considérant qu'en l'espèce, la mise en demeure du 8 novembre 2007, notifiée à M. X le 15 novembre 2007, lui enjoignait d'avoir à rejoindre son poste avant le 28 novembre 2007 ; que le délai ainsi imparti était suffisant ; qu'en l'absence de circonstances de force majeure rendant impossible la reprise de son poste le 28 novembre 2007, M. X n'est pas fondé à soutenir que sa radiation des cadres pour abandon de poste serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a obtenu, de la part de son médecin traitant, des arrêts de travail successifs à compter du 11 septembre 2006 ; que, par un rapport en date du 12 septembre 2007, le médecin spécialiste, qui a examiné M. X à la demande de la communauté d'agglomération, a considéré que les prolongations d'arrêt de travail postérieures au 11 mars 2007 n'étaient pas justifiées ; que, mis en demeure de rejoindre son poste, M. X n'a produit aucun document médical quant à sa faculté de reprendre ses fonctions ; que le dernier certificat médical produit, en date du 29 septembre 2007, n'apportait aucun élément nouveau et n'était donc pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise du 12 septembre 2007 ; qu'ainsi, M. X qui ne justifie pas s'être trouvé dans l'impossibilité de reprendre son travail le 28 novembre 2007, doit être regardé comme ayant lui-même rompu le lien qui l'unissait à son employeur ; que, dans ces conditions, le président de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême a pu légalement prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, l'arrêté contesté du 5 décembre 2007 se borne, au vu de l'ensemble des éléments d'ordre médical en possession de l'administration, à constater la situation d'abandon de poste dans laquelle s'est placé M. X, après avoir écarté comme n'apportant pas d'élément médical nouveau, le certificat médical du 29 septembre 2007 produit par l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X, l'autorité territoriale ne s'est pas crue liée par l'avis du comité médical départemental de réforme en date du 8 février 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération du Grand Angoulême qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer au requérant la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX03050


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CHIGNAGUE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 21/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX03050
Numéro NOR : CETATEXT000023492355 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-21;09bx03050 ?
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