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31/12/2004 | FRANCE | N°01BX01017

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 31 décembre 2004, 01BX01017


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2001, la requête présentée pour la SCI LES PYRENEES dont le siège se trouve ... ; la SCI LES PYRENEES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 18 février 1998 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement du chemin de Darrouets Daouan et cessibles les propriétés mentionnées sur l'état parcellaire, et l'a condamnée à verser à la commune de Lamarq

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2001, la requête présentée pour la SCI LES PYRENEES dont le siège se trouve ... ; la SCI LES PYRENEES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 18 février 1998 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement du chemin de Darrouets Daouan et cessibles les propriétés mentionnées sur l'état parcellaire, et l'a condamnée à verser à la commune de Lamarque-Pontacq la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de condamner la commune de Lamarque-Pontacq à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004,

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif n'était pas tenu de faire droit à la demande de report de l'audience, l'affaire étant en état d'être jugée ; que la SCI LES PYRENEES n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le jugement est intervenu sur une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 18 décembre 1998 :

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement du chemin de Darrouets Daouan a pour objet d'en rectifier le tracé et de l'élargir à l'endroit où il débouche sur la RD n° 940 aux fins d'améliorer les conditions de circulation sur ce chemin destiné à une fréquentation routière accrue dans la mesure où il est appelé à desservir une zone d'urbanisation future de la commune de Lamarque-Pontacq ; que, pour réaliser cette opération, la commune de Lamarque-Pontacq a été autorisée par l'arrêté attaqué à exproprier les immeubles nécessaires et notamment une surface de 344 m² appartenant à la SCI requérante ; qu'au regard de l'objectif poursuivi d'amélioration de la sécurité routière, les inconvénients subis par la SCI LES PYRENEES ne peuvent être regardés comme excessifs au regard de l'intérêt que présente cette opération ; que la circonstance, à cet égard, même à la supposer établie, que la parcelle concernée par cette expropriation ne serait grevée d'aucune servitude de passage est inopérante ; qu'en outre, si la commune de Lamarque-Pontacq n'a finalement acquis qu'une surface de 265 m² au lieu des 344 m² autorisés, ce fait n'est de nature ni à ôter au projet, tel qu'il avait été initialement prévu, son caractère d'utilité publique, ni à établir le détournement de pouvoir allégué ;

En ce qui concerne la condamnation de la SCI LES PYRENEES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en condamnant la SCI LES PYRENEES au paiement d'une somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte application desdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LES PYRENEES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande et l'a condamnée à verser à la commune la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lamarque-Pontacq, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la SCI LES PYRENEES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SCI LES PYRENEES à verser à la commune de Lamarque-Pontacq la somme qu' elle demande en application des dispositions susvisées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LES PYRENEES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Lamarque-Pontacq tendant à la condamnation de la SCI LES PYRENEES au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 01BX01017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01017
Date de la décision : 31/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CLAUDE-MAYSONNADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-31;01bx01017 ?
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