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15/07/2009 | FRANCE | N°08BX02471

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2009, 08BX02471


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2008, présentée pour la SOCIETE CASINO DE CAPVERN, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 1500 route du Goutillou, RN 117 à Capvern (65130), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Cohen Skalli ; la SOCIETE CASINO DE CAPVERN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501622 du 5 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au

titre de la période du 1er novembre 2000 au 29 février 2004 et des cotisations supplé...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2008, présentée pour la SOCIETE CASINO DE CAPVERN, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 1500 route du Goutillou, RN 117 à Capvern (65130), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Cohen Skalli ; la SOCIETE CASINO DE CAPVERN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501622 du 5 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er novembre 2000 au 29 février 2004 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner , rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE CASINO DE CAPVERN exploite un établissement de jeux d'argent dans le cadre d'une concession consentie par la municipalité de Capvern et, à titre annexe, exerce les activités d'hôtel-restaurant, salle de sport, salon de coiffure et location de salles au sein d'un ensemble immobilier appartenant à la SCI Saint Martin ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, qui a porté sur la période du 1er novembre 2000 au 29 février 2004 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et sur les exercices clos en 2000, 2001, 2002 et 2003 en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, la SOCIETE CASINO DE CAPVERN a fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ; que, par jugement du 5 août 2008, le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la SOCIETE CASINO DE CAPVERN tendant à obtenir la décharge des impositions qui ont résulté du contrôle susmentionné ; que la SOCIETE CASINO DE CAPVERN relève régulièrement appel dudit jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition. (...) ;

Considérant que l'administration n'est tenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur demande du contribuable que lorsque le litige concerne les matières pour lesquelles la commission est compétente en vertu de l'article L. 59 A précité du livre des procédures fiscales ; qu'en vertu des dispositions de cet article, la compétence de cette commission inclut les différends portant sur le montant des chiffres d'affaires réels, mais non ceux qui ont trait au droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte clairement de l'instruction et notamment d'un courrier du 16 octobre 2004 de la société requérante, que celle-ci a demandé la saisine de la commission pour l'examen de la situation de fait se rapportant aux deux activités distinctes et l'application des surfaces prorata pour les salles de jeux et le parking, pour la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée ; que le désaccord entre le service et la SOCIETE CASINO DE CAPVERN portait ainsi exclusivement sur le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'un tel désaccord échappait à la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, alors même que la réponse aux observations du contribuable en date du 10 novembre 2004 mentionnait la possibilité de saisir la commission, le refus de l'administration de faire droit à la demande de saisine de ladite commission présentée par la société requérante le 16 octobre 2004 n'a pas affecté la régularité de la procédure ; qu'il ne résulte, par ailleurs, d'aucune pièce du dossier que la société requérante ait demandé que le litige concernant les amortissements soit porté devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe applicable à cette opération (...) ; qu'aux termes de l'article 261 E du même code : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° L'organisation de jeux de hasard ou d'argent soumis au prélèvement progressif visé aux articles L. 2333-56 et L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales ou à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ; qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II du code général des impôts : 1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités. Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible obtenu, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article 207 bis, multiplié par le rapport existant entre : a) Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; b) Au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction, et de l'ensemble des subventions, y compris celles qui ne sont pas directement liées au prix de ces opérations (...) ; qu'en vertu de l'article 213 de la même annexe : Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction (...) Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212 ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un redevable exerce, à la fois, une activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et une activité exonérée, il est en droit de déduire, dans son intégralité, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens relevant du secteur d'activité soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et, à raison d'un prorata de chiffre d'affaires, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens communs aux deux secteurs ; qu'en l'espèce, le service a admis la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux biens qui n'étaient pas affectés à l'activité de jeux, exonérée de taxe sur la valeur ajoutée et donc exclue du droit à déduction, en fonction de la surface de ces biens ; que, pour le surplus, il a appliqué le prorata de chiffre d'affaires prévu par les dispositions susvisées ; que la société requérante, qui n'est pas fondée à revendiquer l'application d'un prorata autre que celui prévu par lesdites dispositions, n'établit pas que le service aurait, ainsi, commis une erreur ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 A du code général des impôts : 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif en usage dans chaque nature d'industrie (...) ; qu'aux termes de l'article 22 de l'annexe II au même code : Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif (...) les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : immeubles et matériels des entreprises hôtelières (...) ; que si la SOCIETE CASINO DE CAPVERN soutient qu'elle était en droit de pratiquer l'amortissement dégressif sur les travaux se rapportant à son hôtel, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que les biens en cause, et notamment les salles de réunion, la piscine ou les divers aménagements pratiqués, relevaient du secteur hôtelier visé par les dispositions précitées ; que, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, il convient d'écarter le moyen ;

Considérant que la société requérante accepte la quote-part de réintégration des amortissements relatifs à la remise en état du casino à hauteur de 44 131,63 euros ; que si elle soutient que cette charge devrait donner lieu à une rectification du résultat au bilan concerné, elle n'apporte aucune explication à l'appui de cette affirmation ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

S'agissant des pénalités pour mauvaise foi appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que l'administration établit la mauvaise foi de la société requérante en relevant qu'elle n'avait pas respecté, à de nombreuses reprises, les principes du droit fiscal et les règles comptables, suffisamment connus des contribuables, et notamment ceux concernant la déduction afférente au secteur des jeux ; qu'ainsi, le service était fondé à appliquer la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 précité du code général de impôts ;

S'agissant des pénalités pour mauvaise foi appliquées aux rappels d'impôts sur les sociétés relatifs aux amortissements :

Considérant qu'en se bornant à opposer à la SOCIETE CASINO DE CAPVERN la pratique de taux excessifs d'amortissements et le recours infondé à la méthode dégressive de l'amortissement, l'administration n'établit pas que la société requérante a délibérément cherché à éluder l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CASINO DE CAPVERN est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des pénalités de mauvaise foi afférentes aux rappels d'impôt sur les sociétés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SOCIETE CASINO DE CAPVERN est déchargée des pénalités de mauvaise foi afférentes aux rappels d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 résultant de la remise en cause des amortissements.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 5 août 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CASINO DE CAPVERN est rejeté.

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N° 08BX02471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02471
Date de la décision : 15/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : COHEN SKALLI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-15;08bx02471 ?
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