Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2010, présentée pour M. Maurice A, demeurant ..., par la SCP Reboul ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de la Dordogne à lui verser la somme de 65.829,32 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de la prime d'ancienneté, consécutives à son licenciement économique ;
2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la Dordogne à lui verser la somme de 59.126,06 euros au titre de rappel d'indemnité de licenciement, la somme de 5.818 euros au titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 885,32 euros au titre de la prime d'ancienneté, majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la Dordogne à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté interministériel du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements inter-consulaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. A fait appel du jugement du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de la Dordogne à lui verser la somme de 65.829,32 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de la prime d'ancienneté, consécutives à son licenciement économique ;
Considérant que les agents des services publics industriels ou commerciaux sont soumis à un régime de droit privé à l'exception de celui qui est chargé de la direction de l'ensemble du service et du chef de la comptabilité s'il a la qualité de comptable public ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges individuels concernant lesdits agents ; que seule une disposition édictée ou autorisée par le législateur peut déroger à ces règles ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, recruté comme chef de service par la chambre de commerce et d'industrie de la Dordogne, concessionnaire de l'exploitation de l'aéroport de Périgueux Bassillac, exerçait ses fonctions dans le cadre des services industriels et commerciaux de l'aéroport ; que son emploi, depuis 1990, n'impliquait une participation directe aux missions du service public administratif également confiées à l'établissement public concessionnaire de l'exploitation que de façon occasionnelle à l'occasion de remplacements d'agents AFIS lors de leurs absences, dans des conditions insuffisantes pour lui donner la qualité d'agent public à la date de la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, la demande formée par M. A contre la chambre de commerce et d'industrie de la Dordogne à la suite de son licenciement et tendant au versement de diverses indemnités relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 juin 2010, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la Dordogne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que la chambre de commerce et d'industrie de la Dordogne demande sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de la Dordogne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 10BX02071