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09/04/2003 | FRANCE | N°01BX00705

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 09 avril 2003, 01BX00705


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 mars 2001 présentée pour M. Didier Z... demeurant ... (Tarn) ;

M. Z... demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 9 juillet 1998 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn l'a déconventionné pour un an ;

- d'annuler la décision du 9 juillet 1998 ;

- de condamner la caisse à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-

1 du code de justice administrative ;

M. Z... soutient que le jugement est irrégul...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 mars 2001 présentée pour M. Didier Z... demeurant ... (Tarn) ;

M. Z... demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 9 juillet 1998 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn l'a déconventionné pour un an ;

- d'annuler la décision du 9 juillet 1998 ;

- de condamner la caisse à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

M. Z... soutient que le jugement est irrégulier comme ne visant pas son mémoire complémentaire versé au dossier avant la clôture ; que les droits de la défense n'ont pas été respectés ; que la décision litigieuse succède à une demande de remboursement, qu'ainsi il y a double sanction ; que la motivation de la décision est insuffisante ;

Vu enregistré le 19 mars 2001, un mémoire présenté pour M. Z... qui tend à ce que soit prononcé le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

Vu enregistré le 14 mai 2001, un mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn tendant au rejet de la demande de sursis comme irrecevable et à la condamnation de M. Z... à lui payer la somme de 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu enregistré le 12 septembre 2002, un mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Z... à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La caisse soutient que la sanction ayant été exécutée, M. Z... ne justifie plus d'un intérêt pour agir ; que le tribunal a écarté à bon droit le dernier mémoire de M. Z... ; que le moyen tiré de l'information de la réunion de la commission est irrecevable comme nouveau en appel et en tout état de cause infondé ; qu'il en va de même du moyen tiré de la consultation du dossier ; qu'il n'y a pas de double sanction ; que la décision est parfaitement motivée ;

Vu enregistré le 23 octobre 2002 en télécopie et le 29 octobre 2002 en original, un mémoire présenté pour M. Z... tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et au non lieu à raison de la loi d'amnistie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : '... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 3') constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ... 5') statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1... ' ;

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés 'en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles' à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que la mesure de reversement prévue par la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmiers libéraux et les caisses d'assurance maladie est au nombre des sanctions professionnelles visées par l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, que les faits retenus à la charge de M. Z... et qui consistent à avoir dépassé au titre de l'année 1997 le seuil d'activité maximum prévu par la convention sont antérieurs au 17 mai 2002, ne sont pas constitutifs de manquements à la probité et à l'honneur et ne sont dès lors pas exclus du bénéfice de l'amnistie ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de cet article et que les sanctions se sont trouvées entièrement effacées ; que dès lors les conclusions de la requête de M. Z... dirigées contre la décision lui infligeant la sanction du reversement, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été exécutée, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions de la requête tendant à ce que la cour constate que le bénéfice de l'amnistie est acquis à M. Z... :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. L'intéressé peut saisir cette autorité en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis. En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite ; que rien ne s'oppose à ce que la cour constate que le bénéfice de l'amnistie est acquis à M. Z... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Z..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. Z... à ce titre ;

O R D O N N E :

ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Z... dirigées contre la décision lui infligeant la sanction du reversement.

ARTICLE 2 : Il est constaté que le bénéfice de l'amnistie est acquis à M. Z....

ARTICLE 3 : Les conclusions de M. Z... et de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn au titre des frais irrépétibles sont rejetées.

ARTICLE 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Didier Z... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn.

Fait à Bordeaux le 9 avril 2003

Le président

Pierre X...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le Greffier,

André Y...

01BX00705 -2-


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Avocat(s) : COMBAREL ; MONTAZEAU ;

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 09/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00705
Numéro NOR : CETATEXT000007500971 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-09;01bx00705 ?
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