La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2009 | FRANCE | N°322355

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 17 juillet 2009, 322355


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le RECTEUR DE L'ACADEMIE, CHANCELIER DES UNIVERSITES DE PARIS, dont le siège est 47, rue des Ecoles à Paris (75 230) ; le RECTEUR DE L'ACADEMIE, CHANCELIER DES UNIVERSITES DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) de réviser ou, à défaut, de rectifier l'erreur matérielle entachant l'ordonnance du 8 juillet 2008 par laquelle le Président de la 4ème sous-section de la section du contentieux a déclaré non admis, comme irrecevable pour défaut de qualité, le pourvoi

n° 310769 formé à l'encontre de l'arrêt du 18 septembre 2007 de la cou...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le RECTEUR DE L'ACADEMIE, CHANCELIER DES UNIVERSITES DE PARIS, dont le siège est 47, rue des Ecoles à Paris (75 230) ; le RECTEUR DE L'ACADEMIE, CHANCELIER DES UNIVERSITES DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) de réviser ou, à défaut, de rectifier l'erreur matérielle entachant l'ordonnance du 8 juillet 2008 par laquelle le Président de la 4ème sous-section de la section du contentieux a déclaré non admis, comme irrecevable pour défaut de qualité, le pourvoi n° 310769 formé à l'encontre de l'arrêt du 18 septembre 2007 de la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) d'admettre le pourvoi n°310769 ou, à tout le moins, de le réexaminer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat du RECTEUR DE L'ACADEMIE, CHANCELIER DES UNIVERSITES DE PARIS et de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Mme Maria B,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Copper-Royer, avocat du RECTEUR DE L'ACADEMIE, CHANCELIER DES UNIVERSITES DE PARIS et de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Mme Maria B ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative, un recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat peut être présenté : (...) / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ;

Considérant que les chancelleries, instituées dans chaque académie, ont été érigées en établissements publics administratifs nationaux dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière par les dispositions de l'article 1er du décret du 30 décembre 1971 relatif aux chancelleries ; qu'en vertu de l'article 3 de ce décret, chaque chancellerie est dirigée par un recteur ; que selon l'article 6 de ce même décret, le recteur est chargé de représenter l'établissement en justice ; que l'administration de la fondation hellénique, qui assure l'hébergement d'étudiants au sein de la cité internationale universitaire de Paris, relève de la compétence de la chancellerie des universités de Paris sur le fondement de l'article 2 du décret du 30 décembre 1971 ; qu'en application de l'article 5 de l'acte signé entre le gouvernement hellénique et l'université de Paris le 11 mars 1930, la gestion de la fondation hellénique est assurée par un directeur nommé par le recteur sur proposition du conseil d'administration ; que, dès lors, le RECTEUR DE L'ACADEMIE, en tant que CHANCELIER DES UNIVERSITES DE PARIS, avait seul qualité au nom de l'établissement public de la chancellerie, à l'exclusion du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour se pourvoir en cassation à l'encontre de l'arrêt du 18 septembre 2007 de la cour administrative d'appel de Paris ayant notamment confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 janvier 2006 en tant qu'il a annulé sa décision du 6 novembre 2003 demandant au conseil d'administration de la fondation hellénique de Paris de proposer une autre candidature au poste de directeur que celle de M. A ; que, dans ces conditions, le pourvoi, enregistré sous le n° 310769, présenté par le RECTEUR DE L'ACADEMIE, CHANCELIER DES UNIVERSITES DE PARIS n'était pas irrecevable ; que, par suite, il ne pouvait pas être déclaré manifestement irrecevable par ordonnance ; que l'ordonnance attaquée a, dès lors, méconnu les dispositions du code de justice administrative relatives à la composition de la formation de jugement ; qu'ainsi, la requête en révision est fondée et il y a lieu de statuer à nouveau sur le pourvoi du RECTEUR DE L'ACADEMIE, CHANCELIER DES UNIVERSITES DE PARIS ;

Sur le pourvoi en cassation n°310769 du RECTEUR DE L'ACADEMIE, CHANCELIER DES UNIVERSITES DE PARIS :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il convient de soumettre à nouveau le pourvoi du RECTEUR DE L'ACADEMIE, CHANCELIER DES UNIVERSITES DE PARIS à la procédure d'admission des pourvois en cassation prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours en révision formé par le RECTEUR DE L'ACADEMIE, CHANCELIER DES UNIVERSITES DE PARIS est admis.

Article 2 : L'ordonnance du 8 juillet 2008 est déclarée non avenue.

Article 3 : Le pourvoi initialement enregistré sous le n°310769 est à nouveau soumis à la procédure d'admission des pourvois en cassation sous le numéro du présent recours.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au RECTEUR DE L'ACADEMIE, CHANCELIER DES UNIVERSITES DE PARIS, à M. Constantin A et à Mme Maria B.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322355
Date de la décision : 17/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Analyses

54-08-06 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. RECOURS EN RÉVISION. - OUVERTURE - MÉCONNAISSANCE DES RÈGLES DE COMPOSITION DE LA FORMATION DE JUGEMENT (ART. R. 834-1 DU CJA) - CAS OÙ UNE ORDONNANCE A OPPOSÉ À TORT L'IRRECEVABILITÉ MANIFESTE D'UN POURVOI EN CASSATION [RJ1].

54-08-06 La voie du recours en révision prévu à l'article R. 834-1 du code de justice administrative (CJA) est ouverte dans le cas où une ordonnance a, à tort, déclaré un pourvoi en cassation manifestement irrecevable, les règles présidant à la composition de la formation de jugement ayant été méconnues.


Références :

[RJ1]

Cf. 7 janvier 2000, Société Lady Jane, n° 187042, T. pp. 991-1002-1203-1283.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2009, n° 322355
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran
Avocat(s) : COPPER-ROYER ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322355.20090717
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award