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26/03/2012 | FRANCE | N°354509

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2012, 354509


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est 33, avenue de Wagram à Paris (75176) Cedex 17 ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1107530 du 4 novembre 2011 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant, d'une part, qu'il a rejeté sa saisine concernant M. Arnaud B, candidat aux fonctions de conseiller général

du canton de Levallois-Perret Sud (Hauts-de-Seine) lors des opérat...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est 33, avenue de Wagram à Paris (75176) Cedex 17 ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1107530 du 4 novembre 2011 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant, d'une part, qu'il a rejeté sa saisine concernant M. Arnaud B, candidat aux fonctions de conseiller général du canton de Levallois-Perret Sud (Hauts-de-Seine) lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 2011, et en tant, d'autre part, qu'il a invité le candidat, s'il s'y croit fondé, à former une demande auprès de la commission en vue du remboursement de ses dépenses électorales ;

2°) de confirmer le rejet du compte de campagne de M. B ;

3°) de dire que M. B ne peut pas prétendre au remboursement forfaitaire de la part de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle de Silva, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Copper-Royer, avocat de M. B ;

Sur l'intervention de Mme C :

Considérant que Mme Isabelle C, candidate à l'élection cantonale partielle des 20 et 27 mars 2011, ayant accédé au second tour mais non élue, ne justifie pas à ce titre, même si elle a été mise en cause pour observations devant le tribunal administratif, d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir dans l'instance ; que, dès lors, l'intervention de Mme C n'est pas recevable ;

Sur la requête de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-11-1 du code électoral, dans sa rédaction applicable à la date des élections contestées : " Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 p. 100 de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. / Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 p. 100 des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ni à ceux qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation " ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : " La COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. / Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés. / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection... " ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. / Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales. / L'inéligibilité déclarée sur le fondement des premier à troisième alinéas est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. / Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office " ;

Considérant que, lorsqu'après réformation ou rejet d'un compte, la Commission nationale saisit le juge de l'élection, cette saisine n'a pas pour objet de faire valider par le juge cette décision de rejet ou de réformation ; qu'elle tend seulement à ce que le juge de l'élection recherche s'il y a lieu ou non de prononcer l'inéligibilité du candidat et, dans l'affirmative, s'il s'agit d'un candidat proclamé élu, d'annuler son élection ou de le déclarer démissionnaire d'office ;

Considérant que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sa décision en date du 29 août 2011 rejetant le compte de campagne de M. B, candidat aux élections cantonales dans le canton de Levallois-Perret Sud (Hauts-de-Seine) ; que, bien qu'il ait retenu que le compte de campagne de M. B avait été rejeté à bon droit, le tribunal administratif n'a toutefois pas déclaré ce dernier inéligible au motif n'y avait eu de sa part ni volonté de fraude ni manquement d'une particulière gravité ; qu'il a, en conséquence, rejeté la saisine de la Commission ; que, ce faisant, le tribunal administratif n'a pas méconnu son office ;

Considérant que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES conteste par ailleurs le jugement attaqué en tant qu'il a invité le candidat, s'il s'y croyait fondé, à former une demande auprès de la commission en vue du remboursement de ses dépenses électorales ; que si c'est à tort que le tribunal administratif a indiqué que M. B pouvait saisir la commission à cette fin, alors que son compte avait été rejeté, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES n'est, en tout état de cause, pas recevable à contester ce motif du jugement, qui justifie la partie du dispositif rejetant les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2011 rejetant son compte de campagne, qui ne fait pas grief à la Commission ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de Mme Isabelle BALKANY n'est pas admise.

Article 2 : La requête de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Arnaud B, à Mme Isabelle C et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 354509
Date de la décision : 26/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2012, n° 354509
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Isabelle de Silva
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : COPPER-ROYER ; SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:354509.20120326
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