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28/04/2009 | FRANCE | N°07BX01631

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 28 avril 2009, 07BX01631


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2007, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) LOUIS DE BROGLIE, dont le siège est situé au lieu-dit Les Montagnes à Champniers (16430), par Me Coquard ;

La SCI LOUIS DE BROGLIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende de 5 % prévue par l'article 1788 septies du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie pour défaut de déclaration de la taxe sur la val

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2007, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) LOUIS DE BROGLIE, dont le siège est situé au lieu-dit Les Montagnes à Champniers (16430), par Me Coquard ;

La SCI LOUIS DE BROGLIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende de 5 % prévue par l'article 1788 septies du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie pour défaut de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée d'une livraison à soi-même, par avis de mise en recouvrement du 7 février 2006 pour un montant de 14 524 euros ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SCI LOUIS DE BROGLIE, portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, l'administration fiscale a constaté que cette société n'avait pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison à soi-même d'un immeuble qu'elle a construit en vue de le proposer à la location ; qu'en conséquence, elle a mis en recouvrement l'amende prévue par l'article 1788 septies du code général des impôts correspondant à 5 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée que la société aurait été autorisée à déduire si elle avait souscrit ses déclarations ; que la SCI LOUIS DE BROGLIE fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende ;

Considérant qu'aux termes de l'article 287 du code général des impôts : 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration.... ; que selon l'article 1788 septies du même code alors applicable : Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondants assorti d'une amende égale à 5 % du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction ; que l'article 257 du code général des impôts prévoit que : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : ...7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil ...c. Les livraisons à soi-même d'immeubles ; qu'aux termes de l'article 32 de l'annexe IV au code général des impôts : Sous réserve ... des dérogations prévues à l'article 33, les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent autres que les importations auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice ou de revenu... ; qu'aux termes de l'article 33 de l'annexe IV au même code : Les dispositions de l'article 32 ne sont pas applicables aux personnes désignées ci-après : ... Personnes se livrant aux activités visées au 7° de l'article 257 du même code ou à des activités assimilées à l'exclusion des personnes visées à l'article 50 sexies A de la présente annexe... ; qu'enfin, l'article 50 sexies A de la même annexe prévoit que : Les personnes qui réalisent habituellement des opérations visées au 7° de l'article 257 du code général des impôts autres que celles portant sur des droits sociaux sont tenues de déclarer mensuellement ou trimestriellement leurs affaires à la recette des impôts dont relève le lieu où elles doivent établir leur déclaration de bénéfice. La justification de la prise en charge de la taxe sur la valeur ajoutée par la recette des impôts compétente est constituée par la désignation de cette recette et par l'indication du numéro d'identification attribué au redevable dans l'acte et dans l'extrait d'acte prévu à l'article 860 du code général des impôts ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les personnes physiques ou morales réalisant habituellement des opérations de construction en vue d'une livraison à soi-même sont tenues de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces réalisations dans les conditions générales fixées par le 7° de l'article 257 et l'article 32 de l'annexe IV précités ; qu'à défaut de déclaration, elles peuvent se voir appliquer les dispositions de l'article 1788 septies et infliger la sanction que cet article prévoit ;

Considérant que la SCI LOUIS DE BROGLIE, qui exerce une activité de location immobilière, a acquis le 9 janvier 2003 un terrain à bâtir situé dans la zone d'emploi Les Montagnes sur le territoire de la commune de Champniers (Charente), y a fait édifier un immeuble en vue de le proposer à la location, et a demandé à ce que cette activité soit soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, l'activité de la société requérante caractérise celle d'une personne réalisant ou ayant vocation à réaliser, à titre habituel, des opérations concourant à la production et la livraison d'immeubles selon les prévisions des dispositions précitées de l'article 50 sexies A de l'annexe IV au code général des impôts et soumettait celle-ci à l'obligation de souscrire une déclaration dans les conditions prévues à l'article 32 de l'annexe précitée ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante s'est abstenue de satisfaire aux obligations déclaratives ; que, dès lors, l'administration était fondée à infliger à la SCI LOUIS DE BROGLIE l'amende prévue par l'article 1788 septies du code général des impôts ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende prévue par l'article 1788 septies du code général des impôts ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LOUIS DE BROGLIE est rejetée.

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N°07BX01631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01631
Date de la décision : 28/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : COQUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-28;07bx01631 ?
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